L’organisation d’un réseau de distribution sélective est licite dès lors que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, appliqués d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels.
La proportionnalité de la clause aux intérêts légitimes du franchiseur est bien une condition de validité de la clause de non-réaffiliation et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas.
Après la cessation anticipée d’un contrat de franchise par la signature d’une transaction, un second contrat est conclu pour l’exploitation d’un point de vente sous la même enseigne mais qui ne rencontre pas le succès souhaité. Un franchisé avait conclu…
La résiliation anticipée du contrat de franchise peut entraîner un dommage au préjudice de tiers au contrat, tel que, comme en l’espèce, la société qui, au sein du réseau, avait constitué la centrale d’approvisionnement auprès de laquelle les franchisés
L’absence de savoir-faire entraîne la nullité du contrat de franchise, pour absence de cause, ainsi que le rappelle l’arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la Cour d’appel de Paris.
Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées lorsque l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation du contrat conclu entre les parties.
La valeur ajoutée de cette « contractualisation » des échanges précontractuels réside dans le contenu et la qualité des clauses considérées. Un paradoxe préside souvent à la phase précontractuelle qui précède la signature de la plupart des contrats de distribution. En effet, alors…
Le principe dit de « compétence-compétence » pose la règle selon laquelle il appartient à l’arbitre, et à lui seul, de statuer prioritairement sur la validité ou les limites de sa propre compétence.
Lorsque le franchisé sollicite la nullité du contrat de franchise par voie d’action, le délai de prescription de l’action est de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur, du dol ou de la cessation de la violence.