La violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle – Ord. TC Quimper, 23 août 2012, inédit

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Le juge des référés peut ordonner la cessation d’une activité intervenue en violation manifeste d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise.

Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er octobre 2012, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles : CLIQUEZ ICI pour une étude des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce

 

Le juge des référés peut ordonner la cessation d’une activité intervenue en violation manifeste d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise.

Les faits de l’espèce, soumis au Tribunal de commerce de Quimper statuant en référé, étaient relativement simples.

Le contrat de franchise conclut entre les parties contenait une clause de non-concurrence post-contractuelle, laquelle interdisait au franchisé d’exercer une activité similaire pendant un an, dans le local dans lequel il exploitait l’enseigne du franchiseur.

Il s’agit d’une clause tout à fait classique, tel que rappelé par la jurisprudence à plusieurs reprises (Cour d’appel de Rennes, 17 janvier 2012, RG n° 10/07801 ; Com., 24 novembre 2009, n° 08-17.650 ; Cour d’appel de Paris, 28 mai 2008, RG n° 06/00426 ; Cour d’appel de Versailles, 12 juin 2003, RG n° 01/06605).

Il est néanmoins à noter que cette clause de non-concurrence est beaucoup moins restrictive que celles figurant dans la plupart des autres contrats de distribution qui contiennent des interdictions plus larges, s’étendant à tout un département, toute une région, voire au territoire national.

Le contrat ne devant pas se renouveler automatiquement à l’arrivée de son terme initial, le franchiseur a adressé une nouvelle proposition de contrat à son partenaire afin que leur relation se poursuive.

Après plusieurs relances restées sans réponse adressées par le franchiseur, le franchisé a refusé de signer le nouveau contrat qui lui avait été proposé.

Ce dernier a alors adressé un courrier à son partenaire pour l’informer du fait que le contrat les liant s’était définitivement terminé et qu’il cessait ainsi de faire usage de l’enseigne. Or, quelques semaines après avoir cessé leur relation, l’ancien franchisé a ré-ouvert le magasin mais en utilisant une enseigne concurrente.

Le franchiseur a alors assigné son ancien partenaire devant le juge des référés afin que soit constatée la violation de la clause de non-concurrence telle que prévue dans le contrat de franchise et qu’il soit ordonné à l’ex-franchisé de cesser son activité et plus généralement toute activité similaire à celle exercée par le franchiseur. Le franchisé a en vain tenté de remettre en cause la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle devant le juge des référés (I), ce dernier, en tant que juge de l’évidence ne disposant pas d’un tel pouvoir (II).

I – La remise en cause de la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle

L’ex-franchisé, qui ne conteste pas avoir violé la clause, tente en vain de contester la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise et oppose ainsi la nullité de celle-ci.

  • Un argument inopérant devant le juge des référés

L’argument soulevé par le franchisé est inopérant devant le juge des référés dans la mesure en effet où celui-ci n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’un contrat ou de l’une de ses clauses (Soc., 28 février 2007, n° 06-41.381).

Ainsi, un contrat et les clauses qu’il contient sont présumés valables jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur validité par les juges du fond (Civ. 1ère, 15 juin 2004, n° 00-16.392). Un franchisé ne peut donc pas se soustraire à l’application d’une clause de non-concurrence post-contractuelle en prétendant que celle-ci serait nulle devant le juge des référés.

Le Président du Tribunal de commerce de Quimper a rappelé ce principe par une ordonnance rendue le 23 août 2012 qui, à ce titre, retient : « qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle [la clause de non-concurrence] n’a pas été respectée, la défenderesse se contentant d’en discuter la validité, appréciation qui échappe par nature à la compétence du juge de l’évidence » [nous soulignons].

  • Au surplus, une clause tout à fait valide

Il est de plus à noter que la validité de cette clause ne fait aucun doute en l’espèce.

En effet, d’une part, le franchiseur possède un intérêt légitime à l’insertion d’une telle clause dans le contrat de franchise, celle-ci étant justifiée par la nécessité pour le franchiseur de conserver sa clientèle, de protéger le réseau et d’éviter que le savoir-faire transmis au franchisé ne soit détourné par ce dernier. D’autre part, la clause est parfaitement proportionnée à l’intérêt légitime du franchiseur dans la mesure où elle lui interdit seulement d’exercer une activité concurrente, similaire à la sienne, et la clause est limitée dans le temps (un an à partir de la rupture du contrat) et dans l’espace (interdiction d’exercer limitée au local).

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise remplit donc les exigences posées par la jurisprudence pour reconnaître la validité de ce type de clause (Cour d’appel de Rennes, 17 janvier 2012 ; Com., 24 novembre 2009), et respecte de plus les prescriptions posées par le droit communautaire dans ce domaine. Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 prévoit que sont incontestablement valables, les obligations de non-concurrence post-contractuelles qui sont limitées au local à partir duquel le franchisé a exercé ses activités pendant la durée du contrat et dont la durée est limitée à un an (Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, article 5.3).

II – Les pouvoirs du juge des référés en cas de  violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle

Le juge des référés intervient pour ordonner les mesures qui s’imposent en cas de violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle.

  • La violation de la clause

La clause de non-concurrence post-contractuelle a été manifestement violée par l’ancien franchisé lequel, après avoir fermé son magasin durant quelques semaines, l’a finalement ré-ouvert pour pratiquer une activité similaire à celle sous laquelle il exerçait lorsqu’il était en relation avec le franchiseur, mais sous une enseigne concurrente.

  • Les pouvoirs du juge des référés

Or, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence à plusieurs reprises en matière de violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, il appartient dans ce cas au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette violation et d’ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrente jusqu’à la date d’expiration de la clause de non-concurrence (Cour d’appel de Douai, 9 avril 2009, n° 08/09221 ; Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2009, n° 08/00272).

Ainsi, la Cour d’appel de Nancy l’a très justement rappelé, dans un arrêt rendu le 13 mars 1991, concernant la violation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle en relevant que :

« en présence d’une clause claire et précise, dont la violation est incontestée et susceptible de causer un préjudice commercial à la société C., il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

Qu’il convient d’interdire à M. L. de poursuivre son activité au profit de la société S., sous astreinte  (…) ».

(Cour d’appel de Nancy, 3 mars 1991, Juris-data n° 1991-041094).

La violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle par l’ancien franchisé porte de plus atteinte aux intérêts du franchiseur à plusieurs égards, notamment par le détournement de la clientèle attachée au réseau du franchiseur, par la confusion créée à l’égard du public, ou encore par l’affectation de l’image de l’enseigne du franchiseur. Le préjudice dont souffre le franchiseur n’était donc pas sérieusement contestable et justifiait le fait que l’injonction faite à l’ancien franchisé soit ordonnée sous astreinte.

Ainsi, au vu des éléments qui précédent, le Tribunal de commerce de Quimper statuant en référé a, par une ordonnance rendue le 23 août 2012, et vu l’urgence de la situation, constaté la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et a ordonné au franchisé, sous astreinte, de cesser son activité et, plus généralement, toute activité de vente de mobilier et d’équipement de cuisine, identique ou similaire à celle qu’il exerçait auparavant. Une telle interdiction concerne uniquement le local dans lequel le franchisé exerçait son activité et durera jusqu’à l’expiration du délai prévu dans la clause de non-concurrence.


 

A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution (Panorama de jurisprudence et Prospective)

 


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