A défaut de pouvoir établir la réalité des prix affichés pendant une opération promotionelle, le commerçant se rend coupable de pratique de nature à induire en erreur le consommateur.
L’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur prévoit que le prix de référence ne peut excéder « le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité » (article 2 de l’arrêté).
Le commerçant doit ainsi être en mesure de justifier, en cas de contrôle effectué par les agents de l’Autorité de la Concurrence, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document, de l’ensemble des prix effectivement pratiqués durant les trente jours précédents l’opération promotionnelle.
A défaut de pouvoir établir la réalité des prix affichés, le commerçant se rend coupable de pratique de nature à induire en erreur le consommateur et peut à ce titre être poursuivi sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses.
En l’espèce, la société H. annonçait en vitrine et à l’extérieur du magasin, des réductions de prix allant jusqu’à 50 pour cent.
Or, suite à un contrôle effectué par les autorités compétentes, il s’est avéré que les prix mentionnés sur les tracts publicitaires ne correspondaient pas aux prix pratiqués au cours des trente jours précédents l’opération et que les taux de réduction de prix étaient totalement fictifs, les prix barrés n’ayant en réalité jamais été pratiqués.
La Cour de cassation, confirmant la position adoptée par les juges du fond, a ainsi condamné la société H. pour pratique commerciale déloyale après avoir rappelé que la conformité ou non de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2008 à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (conformité remise en cause par la société H. qui demandait à ce titre à ce qu’une question préjudicielle soit soumise à la CJUE), ne retirait pas aux faits leur caractère éventuel de délit de publicité ou de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.