Annonces de réduction de prix – Cass. crim., 26 juin 2012, pourvoi n°11-86.267

Photo de profil - GRANDMAIRE Justine | Counsel - Docteur en droit | Lettre des réseaux

GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

A défaut de pouvoir établir la réalité des prix affichés pendant une opération promotionelle, le commerçant se rend coupable de pratique de nature à induire en erreur le consommateur.


L’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur prévoit que le prix de référence ne peut excéder « le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité » (article 2 de l’arrêté).

Le commerçant doit ainsi être en mesure de justifier, en cas de contrôle effectué par les agents de l’Autorité de la Concurrence, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document, de l’ensemble des prix effectivement pratiqués durant les trente jours précédents l’opération promotionnelle.

A défaut de pouvoir établir la réalité des prix affichés, le commerçant se rend coupable de pratique de nature à induire en erreur le consommateur et peut à ce titre être poursuivi sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses.

En l’espèce, la société H. annonçait en vitrine et à l’extérieur du magasin, des réductions de prix allant jusqu’à 50 pour cent.

Or, suite à un contrôle effectué par les autorités compétentes, il s’est avéré que les prix mentionnés sur les tracts publicitaires ne correspondaient pas aux prix pratiqués au cours des trente jours précédents l’opération et que les taux de réduction de prix étaient totalement fictifs, les prix barrés n’ayant en réalité jamais été pratiqués.

La Cour de cassation, confirmant la position adoptée par les juges du fond, a ainsi condamné la société H. pour pratique commerciale déloyale après avoir rappelé que la conformité ou non de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2008 à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales (conformité remise en cause par la société H. qui demandait à ce titre à ce qu’une question préjudicielle soit soumise à la CJUE), ne retirait pas aux faits leur caractère éventuel de délit de publicité ou de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.


Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...