Rupture de relations commerciales établies – Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n°11-16.109

En l’espèce, la société M., agent commercial, conclut un contrat d’agence avec la société S., filiale de la société F. ; cette dernière se montre cependant très présente dans les relations qu’entretiennent le mandant, la société S., et l’agent commercial.

Un terme est finalement mis au contrat ; la société mère ayant défini une nouvelle politique qui a conduit à la rupture des relations qu’entretenaient sa filiale avec la société M. depuis une trentaine d’années.

L’agent commercial assigne la société S. et la société mère afin d’obtenir leur condamnation au paiement des commissions dues par la filiale, et en dommages et intérêts en réparation de la rupture de son contrat d’agent commercial qui le liait à la société S.

La cour d’appel fait droit à la demande de l’agent commercial et déclare la société F. solidairement responsable des condamnations prononcées à l’encontre de la société S. au titre des préjudices subis par l’agent commercial.

Les juges du fond se fondent sur plusieurs éléments : les nombreuses correspondances adressées directement par la société mère aux lieu et place de la filiale à l’agent commercial concernant leur relation contractuelle, les courriers écrits sur du papier à entête des sociétés S. et F. mais signés par le dirigeant de la société mère, les discussions concernant la renégociation du contrat d’agence conclu entre l’agent commercial et la société S. mais qui étaient directement menées par la société M. et à l’initiative des dirigeants de cette dernière.

Ainsi, selon la Cour d’appel, tous ces éléments caractérisaient l’immixtion de la société mère dans les relations entretenues entre la filiale et l’agent commercial.

La société mère disposait d’une autorité de fait sur les responsables de la filiale avec laquelle elle agissait en interdépendance et avait commis une faute personnelle à l’encontre de la société M. et à l’origine des préjudices subis par cette dernière, en définissant une nouvelle politique commerciale, imposée à la filiale, au détriment de l’agent, ce qui avait conduit à la rupture de leurs relations.

Or, selon la Cour de cassation, en adoptant une telle position, les juges du fond n’ont pas constaté que l’immixtion de la société mère avait été de nature à créer, pour l’agent commercial, une « apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant ».

Il est donc nécessaire, pour la Cour Suprême, que le créancier démontre le fait que les apparences étaient trompeuses !  


Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...