Publicité comparative – CA Colmar, 12 juin 2012, RG n°12/01150

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

La publicité ne doit pas laisser croire aux consommateurs que tous les produits de l’annonceur ont été pris en considération pour calculer le niveau général des prix et elle devient trompeuse dès lors qu’il n’est pas mentionné que la comparaison a porté sur un échantillon de produits.

Selon l’article L. 121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative est licite, à condition toutefois : qu’elle ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, qu’elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou au même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives du bien ou du service et dont le prix fait partie.

Le périmètre de la publicité comparative est librement choisi par son auteur mais il doit demeurer loyal ; la publicité ne doit pas laisser croire aux consommateurs que tous les produits de l’annonceur ont été pris en considération pour calculer le niveau général des prix et elle devient trompeuse dès lors qu’il n’est pas mentionné que la comparaison a porté sur un échantillon de produits.

Le Groupement d’achat des centres Leclerc qui a effectué une publicité comparative sur le prix des produits en parapharmacie et une comparaison entre onze enseignes de grandes surfaces a ainsi été condamné car la publicité laissait à penser que la comparaison portait sur le niveau général des prix alors que seuls les prix d’un échantillon de produits non représentatifs avaient été étudiés.

Les juges ont également retenu le fait que les relevés de prix sur lesquels s’était fondé le groupement étaient erronés. 


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