L’omission par le franchiseur de mentionner dans le DIP la liquidation judiciaire antérieure de l’un de ses dirigeants peut constituer une réticence dolosive susceptible de justifier la nullité du contrat de franchise.
La présentation erronée de la formation et du parcours professionnel des dirigeants d’un réseau dans le DIP peut, en certaines circonstances, emporter la nullité du contrat de franchise.
Le seul fait que la rentabilité financière annoncée dans la brochure commerciale remise par le franchiseur au franchisé n’ait pas été atteinte n’est pas constitutif d’un dol, cause de nullité du contrat, notamment lorsque le franchisé a déjà exploité d’au
Dès lors que le franchisé reconnaît en signant et paraphant le contrat, avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur, il ne peut ensuite prétendre le contraire.
S’il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d’implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels en soient fournis par le franchiseur pour éclairer son cocontractant
Le concédant d’une marque peut ne pas être tenu par l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L.330-3 du Code de commerce ; dans ce cas, il doit néanmoins transmettre au licencié les informations lui permettant de s’engager en donnant
Un contrat de franchise ne peut être annulé pour insuffisance des perspectives de développement du marché, en particulier lorsque le franchisé a exploité son établissement dans la même activité pendant plusieurs années.
étude de marché et état local du marché
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