Perspectives de développement du marché, vice du consentement et appréciation in concreto – CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/03381

Un contrat de franchise ne peut être annulé pour insuffisance des perspectives de développement du marché, en particulier lorsque le franchisé a exploité son établissement dans la même activité pendant plusieurs années.

Ce qu’il faut retenir : Un contrat de franchise ne peut être annulé pour insuffisance des perspectives de développement du marché, en particulier lorsque le franchisé a exploité son établissement dans la même activité pendant plusieurs années.

Pour approfondir : On le sait, le DIP doit notamment contenir « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ».

En l’espèce, le franchisé, débiteur de plusieurs sommes à l’égard du franchiseur, avait sollicité l’annulation du contrat de franchise et, à titre subsidiaire, la résolution de ce dernier aux torts du franchiseur.

S’agissant de sa demande de nullité, le franchisé invoquait, d’une part, l’absence de communication des perspectives de développement du marché dans le document d’information précontractuelle et, d’autre part, l’affirmation du franchiseur selon laquelle il avait apporté en moyenne à ses franchisés, au cours de l’année 2007, 20 % de leur chiffre d’affaires, augmentation qu’en l’espèce le franchisé n’avait pas obtenue. La Cour a écarté ces deux arguments.

Concernant l’absence de perspectives de développement du marché, la Cour a relevé que l’information sur le marché était sérieuse et détaillée et que le franchisé avait, préalablement à son entrée dans le réseau, exploité son établissement dans la même activité pendant six ans.

Soulignant par ailleurs que le franchisé n’établissait pas que les perspectives de développement du marché auraient été de nature à modifier sa décision, la Cour d’appel a écarté ce premier argument.

Concernant l’information relative à l’augmentation du chiffre d’affaires des franchisés, la Cour a relevé en premier lieu que, si cette information était alléchante, le franchisé avait eu tout loisir de se renseigner plus précisément, notamment en procédant à une étude de marché.

En second lieu, la Cour a relevé que le franchiseur apportait la preuve de la véracité de son affirmation. Ce second argument a donc également été écarté ; assez logiquement d’ailleurs car, à l’instar du droit commun (P. Jourdain, Le devoir de se renseigner, D. 1983, Chron. p.139), l’évolution de la jurisprudence confirme également que le franchisé est tenu, en toute circonstance, de « se » renseigner.

A rapprocher : CA Paris, 4 décembre 2003, Juris-Data n°233437

 

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