Le franchiseur qui n’a pas remis d’état local du marché peut-il reprocher à son franchisé de n’avoir pas réalisé d’étude de marché ?

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Analyse jurisprudentielle d'ensemble

Si le franchiseur est légalement tenu de réaliser un état local du marché, le franchisé a le devoir de se renseigner en réalisant notamment une étude de marché. Qu’en est-il alors lorsque le franchiseur et le franchisé ont l’un comme l’autre failli à ce qui constitue une obligation de source légale pour le premier et un devoir de source jurisprudentielle pour le second ? Aperçu jurisprudentiel.

On le sait, le franchiseur est légalement tenu de réaliser un état local du marché et, de son côté, le franchisé a le devoir de se renseigner (voir notre étude consacrée au devoir du franchisé de « se » renseigner), en réalisant notamment une étude de marché. Qu’en est-il alors lorsque le franchiseur et le franchisé ont l’un comme l’autre failli à ce qui constitue une obligation de source légale pour le premier et un devoir de source jurisprudentielle pour le second ? Dans cette situation particulière, le franchiseur peut-il encore reprocher à son franchisé de n’avoir pas réalisé d’étude de marché ?

Force est de constater que la jurisprudence offre des solutions apparemment divergentes (I) qui s’expliquent essentiellement par des motifs d’ordre factuel (II), échappant par nature au contrôle de la Cour de cassation (III).

I. Divergence apparente des solutions

On le sait, le franchiseur est en effet tenu de remettre au candidat à la franchise, au minimum vingt jours avant la signature du contrat, un document d’information précontractuelle (DIP) contenant un certain nombre d’informations, afin de permettre au candidat de s’engager en pleine connaissance de cause. Le DIP doit à ce titre notamment contenir « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » (article R. 330-1 du code de commerce). L’état local du marché comprend généralement, s’agissant de la zone territoriale concernée, l’indication du nombre d’habitants, la liste exhaustive des concurrents situés sur cette zone, les performances du réseau sur celle-ci par rapport à la concurrence. Il est à rappeler que l’obligation du franchiseur se limite sur ce point à une présentation de données brutes, celui-ci étant en effet uniquement contraint de dresser un simple « état » du marché.

Dans une première affaire (CA Paris, 14 septembre 2011, RG n°09/02320), un franchisé invoquait la nullité du contrat de franchise pour manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, le DIP ne comportant pas d’état local du marché. La Cour d’appel de Paris rejette la demande de nullité du contrat formée par le franchisé ; en effet, les magistrats ont relevé que le DIP était effectivement incomplet, puisqu’il ne comportait pas d’état local du marché, mais ils ont jugé qu’il appartenait au franchisé de s’informer par lui-même en réalisant une étude de marché ; selon la Cour, il appartient au franchisé de compléter ces informations en réalisant quant à lui une véritable « étude » du marché, qui doit correspondre à un travail plus approfondi d’analyse des données ; de ce fait, selon la Cour, le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ne pouvait suffire en l’espèce – faute d’étude – à considérer que le consentement du franchisé avait été vicié. Les juges du fond écartent la possibilité d’une remise en cause de la validité du contrat de franchise, y compris (selon cette décision) lorsqu’aucun état de marché local n’a été remis au franchisé, dès lors que ce dernier n’a pas réalisé lui-même (ou fait réaliser) l’étude de marché qui lui incombe malgré le laps de temps particulièrement long dont il a bénéficié. A été mis en avant le fait que le franchisé avait disposé d’un « délai supérieur aux usages » entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat, en l’occurrence six mois, pour compléter les éventuelles insuffisances dans l’information fournie par le franchiseur. Le franchisé avait donc eu du temps nécessaire pour « affiner son appréciation du marché local ».

Dans une deuxième affaire (CA Paris, 19 février 2014, RG n°11/19999), un franchisé formulait une  demande de dommages-intérêts pour vice du consentement, le DIP ne comportant pas d’état local du marché. La Cour d’appel de Paris retient « que le document d’information précontractuelle adressé le 19 novembre 2007 à monsieur Cave ne comportait pas la présentation du marché local et ses perspectives de développement qui sont obligatoires selon les termes de l’article R.330-1 du code de commerce ; que monsieur Cave allègue sans toutefois rapporter la preuve qu’il se serait déterminé différemment sinon ; que le contrat de franchise précisait dans son article 4 .2 que le franchisé «déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d’implantation dans la zone de recherche. Le franchisé assume la responsabilité de son étude d’implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s’il n’en dispose pas déjà d’un» ; qu’il incombait donc à monsieur Cave de faire une étude de marché et qu’il ne peut imputer la responsabilité de sa carence au franchiseur ; que de ces éléments, il s’infère que l’absence de présentation du marché local, et de ses perspectives n’a pas été pour lui un élément déterminant ».

A l’inverse, dans une troisième affaire (CA Colmar, 30 septembre 2015, RG n° 14/02315), les juges du fond précisent que, pour opposer utilement au franchisé de n’avoir pas réalisé une étude de marché, encore faut-il que le franchiseur ait lui-même transmis un état du marché au franchisé. Selon cette décision en effet : « Attendu en outre que les informations sur l’état du marché local sont inexistantes à la lecture du document d’information précontractuelle et ce, en contravention avec les dispositions précitées du code de commerce ; Attendu que ces informations sont essentielles puisque seul le concédant est en mesure de fournir une évaluation de la clientèle locale potentielle ; qu’à l’opposé, il ne peut être utilement reproché aux candidats à la franchise de ne pas s’être livré eux-mêmes à cette étude en l’absence de données préalables pour ce faire ».

II. Appréciation au cas par cas

On le voit, la question de savoir si, pour opposer valablement au franchisé de n’avoir pas réalisé une étude de marché, le franchiseur doit avoir lui-même transmis l’état local du marché prévu à l’article R. 330-1 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juridictions du fond. Mais cette appréciation souveraine n’est pas (seulement) le fruit du hasard, de l’aléa judiciaire.

En effet, dans la première affaire, il est souligné que le franchisé avait disposé d’un « délai supérieur aux usages » entre la remise du DIP et la signature du contrat, en l’occurrence 6 mois, pour compléter les éventuelles insuffisances dans l’information fournie par le franchiseur. De même, dans la deuxième affaire, le franchisé déclare dans le contrat de franchise avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché. Ainsi, le laps de temps important laissé au franchisé dans un cas (6 mois) et l’engagement pris par lui (et non respecté) dans l’autre viennent faire logiquement « pencher » les choses en sa défaveur.

III. Absence de contrôle de la Cour de cassation

La question de savoir si le franchiseur doit avoir transmis un état de marché pour pouvoir utilement reprocher au franchisé de n’avoir pas réalisé d’étude de marché relevant de l’appréciation souveraine des juridictions du fond, la Cour de cassation n’entend pas opérer de contrôle. C’est d’ailleurs ce qu’elle indique ; statuant sur le pourvoi formé dans l’une des affaires précitées (CA Paris, 14 septembre 2011, RG n°09/02320), la Cour de cassation retient en effet (Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-27.256) :

« Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que M. X… a eu à sa disposition le document d’information précontractuelle, qu’il a disposé d’un délai supérieur aux usages pour s’informer sur les potentialités économiques du fonds et, plus généralement pour compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie et que si le document ne comportait pas d’état local du marché et s’il appartenait effectivement au franchiseur de présenter l’état général et local du marché, le candidat à la franchise devait réaliser lui-même une étude précise du marché local et que, compte tenu du temps dont M. X… avait disposé pour affiner son appréciation du marché local, les éventuels manquements à telle ou telle exigence légale n’auraient pu, de toute façon, être constitutifs d’un dol ou d’une erreur de nature à vicier son consentement ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu déduire que M. X… ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement ».

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