Reconnaissance du respect de l’obligation d’information précontractuelle par le franchisé – CA Lyon, 7 novembre 2013, RG n°12/03645

Dès lors que le franchisé reconnaît en signant et paraphant le contrat, avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur, il ne peut ensuite prétendre le contraire.

Ce qu’il faut retenir : Dès lors que le franchisé reconnaît en signant et paraphant le contrat, avoir reçu les informations précontractuelles nécessaires de la part du franchiseur, il ne peut ensuite prétendre le contraire.

Pour approfondir : L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 novembre 2013 est l’occasion pour les juges du fond de revenir sur le devoir d’information précontractuelle du franchiseur.

En l’espèce, un contrat de franchise, précédé d’un pré-contrat, a été conclu entre la société LT. et la société L. Cette dernière, franchisée, assigne son partenaire aux fins d’obtenir la nullité du contrat notamment pour manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle. La société L. a été déboutée de sa demande en première instance et la Cour d’appel confirme le rejet des demandes formulées par la société franchisée.

Le franchisé prétendait ne pas avoir bénéficié des informations nécessaires telles que mentionnées à l’article L.330-3 du Code de commerce lui ayant permis de s’engager en connaissance de cause (seule une « étude de positionnement des points de vente sur le marché » lui aurait été remise, étude qu’il qualifiait de simpliste et trompeuse et qu’il aurait reçue après la signature du contrat).

Le franchiseur affirmait que ces allégations étaient fausses et indiquait avoir remis de nombreux documents contenant les informations requises par la loi.

La Cour a tout d’abord relevé que dans le précontrat signé entre les parties, le franchiseur s’engageait à fournir au franchisé tous les éléments d’informations et conseils nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’entrer dans le réseau et plus généralement « toutes les informations précontractuelles légalement requises » ; le franchisé s’engageait de son coté à réaliser une étude d’implantation et/ou une étude de marché.

Le contrat de franchise signé et paraphé par le franchisé mentionnait ensuite : « le franchiseur a remis au franchisé qui le reconnait, un document d’informations précontractuelles conformément aux dispositions légales et réglementaires et le franchisé reconnait avoir reçu toute l’information nécessaire et bénéficié d’un délai de vingt jours à compter de la remise de ce document d’informations précontractuelles pour prendre la décision de signer les présentes ».

Le fait que cette mention soit insérée dans le contrat signé par le franchisé et à proximité du paraphe de ce dernier fait donc foi, ainsi que l’énoncent expressément les juges ; le franchisé a lui-même reconnu avoir été informé. Ainsi, dès lors que le franchisé reconnaît, en signant et en paraphant le contrat, avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur, il ne peut plus ensuite prétendre le contraire ; tel est ce que souligne l’arrêt commenté.

A rapprocher : Cass. com., 25 mars 2014, pourvoi n°12-29.675, 313, Juris-Data n°2014-005980

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