Brochure commerciale, vice du consentement et appréciation in concreto – CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, RG n°12-01385

Le seul fait que la rentabilité financière annoncée dans la brochure commerciale remise par le franchiseur au franchisé n’ait pas été atteinte n’est pas constitutif d’un dol, cause de nullité du contrat, notamment lorsque le franchisé a déjà exploité d’autres magasins de la même enseigne. L’existence ou non d’un vice du consentement s’apprécie donc in concreto.

Ce qu’il faut retenir : Le seul fait que la rentabilité financière annoncée dans la brochure commerciale remise par le franchiseur au franchisé n’ait pas été atteinte n’est pas constitutif d’un dol, cause de nullité du contrat, notamment lorsque le franchisé a déjà exploité d’autres magasins de la même enseigne. L’existence ou non d’un vice du consentement s’apprécie donc in concreto.

Pour approfondir : Une société franchisée avait conclu le 19 août 2004 un contrat de franchise pour l’exploitation d’une boulangerie pâtisserie.

La société franchisée ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2005, les époux X… avaient assigné le franchiseur ; ils sollicitaient notamment la nullité du contrat de franchise au motif que le franchiseur leur avait remis une brochure commerciale les induisant en erreur sur la rentabilité des points de vente franchisés.

Une brochure commerciale diffusée par le franchiseur vantait en effet les mérites de l’enseigne en promettant notamment une marge brute de 80 %, des économies de charges très importantes, un chiffre d’affaires moyen de 500.000 euros moyennant un apport de 75.000 euros par magasin, et la réduction du nombre d’intervenants à 5 au lieu de 12 en boulangerie traditionnelle.

Or, en l’espèce, le premier exercice de 10 mois de la société franchisée, s’était soldé par une perte d’exploitation de 72.014 € et une perte nette de 80.700 €, et le second par une perte d’exploitation de 32.279 € une perte nette de 240.341 €.

Les époux X… en avaient déduit que le franchiseur avait menti sur la rentabilité financière du montage à seule fin de pouvoir encaisser des redevances de 8 % du chiffre d’affaire total et que ce dol déterminant est également cause de nullité.

Selon la Cour d’appel, un tel moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il résulte des explications concordantes fournies par les parties que les époux X… connaissaient parfaitement la franchise pour avoir exploité antérieurement ou concomitamment deux autres magasins sous la même enseigne dans des conditions dont ils ne soutiennent pas qu’elles n’étaient pas financièrement satisfaisantes et conformes aux prévisions de la brochure, et que cette circonstance exclut l’existence d’un dol ou d’un mensonge à l’origine de la déconvenue financière de la société franchisée, commis à l’occasion de la signature du contrat de franchise prétendument litigieux.

A rapprocher : CA Lyon, 7 novembre 2013, RG n°12/03645

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