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Statut des agents commerciaux
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont données à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
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Réseau de distribution sélective et interdiction de vente en ligne
Dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, la tête de réseau interdit à ses distributeurs la revente des produits sur internet en dehors de leurs propres sites internet, sans toutefois apporter de raison objective justifiant une telle interdicti
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Portée des dispositions légales sur l’information due par le professionnel
Les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport dire
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Complicité du tiers dans la violation d’un approvisionnement exclusif
On pourrait l’oublier mais la fourniture d’un DIP ne s’impose que lorsqu’est mis à disposition du distributeur une marque, une enseigne ou un nom commercial. Par ailleurs, la preuve de la complicité du tiers dans la violation de l’obligation d’approvision
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Fraude et dépôt de marque
Le dépôt de marque effectué en fraude des droits de tiers est sanctionné.
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Les histoires de marques se règlent devant le TGI
Selon l’article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d’une violation d’engagements contractuels.
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Responsabilité du franchiseur – Cass. com., 4 décembre 1990, Pourvoi n°89-14.314, sélectionné
Responsabilité du franchiseur
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Résolution du contrat de franchise – CA Toulouse, 12 mai 1987, Juris-Data n°1987-044567
Résolution du contrat de franchise
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Information précontractuelle – CA Toulouse, 7 décembre 2004, Juris-Data n°2004-264674
Information précontractuelle
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Rappel sur l’auteur de la rupture brutale de relations commerciales établies
Une association dont il n’est pas allégué qu’elle serait « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce.