Champ d’application temporel de la loi du 31 décembre 1989 et du décret du 4 avril 1991 – CA Paris, 11 janvier 2002, Juris-Data n°2002-170790

Brève

Le franchisé n’est pas fondé à soutenir que son consentement a été vicié du fait qu’il n’ait pas reçu le document d’information précontractuelle prévu par la loi du 31 décembre 1989 alors que son contenu n’a été fixé que par un décret du 4 avril 1991, quelques mois après la conclusion du contrat litigieux.

Thématiques : Contrat de franchise, décret du 4 avril 1989, application dans le temps, pourparlers de plus d’un mois, délai de réflexion insuffisant (non).

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé n’est pas fondé à soutenir que son consentement a été vicié du fait qu’il n’ait pas reçu le document d’information précontractuelle prévu par la loi du 31 décembre 1989 alors que son contenu n’a été fixé que par un décret du 4 avril 1991, quelques mois après la conclusion du contrat litigieux.

Extrait de la décision : « Considérant que les contrats litigieux ont été signés les 14 février et 26 mars 1990 alors que le contenu du document prévu par la loi n’a été fixé que par le décret n°91-337 du 4 avril 1991 ; qu’il s’en déduit qu’en l’état du seul texte applicable, la loi du 31 décembre 1989 ; qu’il s’en déduit qu’en l’état du seul texte applicable, la loi du 31 décembre 1989, les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir qu’elles n’ont pas reçu ce document ; Considérant qu’elles font valoir en vain qu’elles n’ont pas disposé du délai de vingt jours puisque, comme l’énonce exactement le jugement déféré, les parties ont négocié plus de vingt jours et qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre le protocole du 14 février 1990 et la signature de l’avenant du 26 mars 1990 par lequel elles ont donné sa forme définitive à leur engagement ; (…) Considérant que les sociétés appelantes ne démontrent pas qu’elles ont été privées des informations sincères leur permettant de s’engager en connaissance de cause et que le défaut d’information dont elles se plaignent a eu pour effet de vicier leur consentement ; (…) ».

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