En matière de rupture des relations commerciales établies, il appartient aux juges du fond de préciser la durée du préavis raisonnablement exigible.
L’action en nullité du contrat de franchise intentée après plusieurs années de relations commerciales affaiblit l’argumentation du franchisé remettant en cause le savoir-faire et le respect du devoir d’assistance.
Les retards de règlement du franchisé ont conduit à des retards de livraison, ces derniers étant, au vu de la situation, imputable au franchisé sans qu’un manquement ne puisse être reproché au franchiseur.
Le caractère incomplet du DIP n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat de franchise. En particulier, l’absence d’indication des perspectives du marché n’entraîne pas la nullité du contrat si le franchisé ne prouve pas que ces informations aura
Le geste commercial consenti au distributeur exclusif en réponse à des plaintes de sa part ne fait pas obstacle à l’action de ce dernier en réparation de son préjudice.
Le consentement d’un franchisé est vicié si son prestataire en mobilier évoque à tort le cahier des charges de l’enseigne dans ses bons de commande.
Cet arrêt nous oblige à réfléchir sur l’utilité d’une clause de « non-extension implicite » prévoyant qu’une partie ne pourrait, par son comportement, s’obliger plus qu’elle n’y était contrainte par contrat
Cette décision illustre les conséquences attachées à la déchéance des droits sur une marque pour son titulaire qui n’a pas suffisamment mesuré les risques de son action judiciaire.
Sécuriser et simplifier la vie des entreprises, la France se lance concrètement dans son « choc de simplification »