Conséquences de la déchéance de marque – CA Paris, 19 mars 2014, RG n°12/06240

Cette décision illustre les conséquences attachées à la déchéance des droits sur une marque pour son titulaire qui n’a pas suffisamment mesuré les risques de son action judiciaire.

Cette décision illustre les conséquences attachées à la déchéance des droits sur une marque pour son titulaire qui n’a pas suffisamment mesuré les risques de son action judiciaire. Dans cette affaire, le titulaire de la marque Olymp’sports agissait en contrefaçon et nullité en raison du dépôt et de l’exploitation de marques postérieures similaires.

Il échappe en premier lieu à la forclusion par tolérance qui lui était opposée. La Cour relève en effet que la forclusion sanctionne non pas l’absence d’action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais la tolérance, en connaissance de cause, de l’usage de celle-ci. Or, la preuve d’une tolérance pendant une durée de cinq années n’est pas rapportée. En revanche, il n’échappe pas au prononcé de la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. La Cour considère que les éléments factuels qui lui sont soumis ne justifient pas d’un usage sérieux de la marque et prononce la déchéance.

La Cour tire les conséquences de la déchéance des droits sur la marque tant sur l’action en contrefaçon basée sur ladite marque que sur l’action en nullité des marques postérieures ainsi que sur la demande fondée sur la concurrence déloyale.

Les faits prétendus de contrefaçon étant postérieurs à la date du prononcé de la déchéance (que la Cour a fait remonter en 2002 à l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication de l’enregistrement de la marque), la Cour constate qu’aucun titre ne fonde l’action en contrefaçon et la rejette. De même, poursuivant son raisonnement, la Cour rejette la demande en nullité des marques contestées au motif prétendu d’une atteinte aux droits antérieurs en raison, précisément, de l’absence de marque antérieure (déchue), ou d’autres droits antérieurs tels que le nom commercial ou l’enseigne. L’action en concurrence déloyale pour atteinte au nom commercial est déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir dès lors que ledit nom commercial n’est pas davantage exploité.

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