L’action en nullité du contrat intentée tardivement – CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08326

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

L’action en nullité du contrat de franchise intentée après plusieurs années de relations commerciales affaiblit l’argumentation du franchisé remettant en cause le savoir-faire et le respect du devoir d’assistance.

La société P. et la société I. concluent un contrat de franchise le 31 janvier 2006 pour une durée de cinq ans. Le 27 juillet 2010, la société P. résilie le contrat, avec prise d’effet au 30 janvier 2011. La société I. assigne cette dernière au titre de la nullité du contrat et réclame à ce titre le versement d’une indemnité et le remboursement des redevances déjà payées. La société I. invoquait notamment que : la transmission des signes distinctifs concernant une marque sans réelle notoriété était incomplète, le réseau annoncé était inexistant et comportait seulement quatre agences dont certaines ne répondaient pas à la définition de franchisés et d’autres avaient été créées depuis l’assignation, il n’y avait eu aucune action commerciale dynamique en faveur des franchisés, ni communication d’un savoir-faire, ni assistance technique ou commerciale. Face à ces différents arguments, il est intéressant de souligner le raisonnement adopté par les juges du fond qui relèvent en premier lieu que : « il doit être observé d’emblée que le contrat de franchise s’est exécuté pendant cinq années sans incident, c’est-à-dire en substance presque jusqu’à son terme, et que cette circonstance ne favorise pas la crédibilité de la thèse de la SARL AGRI PLACEMENT [société franchisée] selon laquelle la nullité en serait encourue pour défaut des éléments caractéristiques d’une franchise, tels que le savoir-faire et l’assistance technique et commerciale ». Ainsi, si effectivement le franchiseur avait méconnu ses obligations en matière de savoir-faire et d’assistance, le franchisé en aurait très certainement fait part auparavant ; le fait de ne pas s’être manifesté auparavant affaiblit donc, de ce seul fait, l’argumentation du franchisé. En second lieu, il a été relevé que le franchisé n’apportait aucun élément permettant de démontrer la réalité des griefs invoqués à l’encontre du franchiseur. La nullité du contrat n’avait donc pas lieu d’être prononcée.

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