Le titulaire d’une marque ne peut interdire l’utilisation du signe comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. Une tête de réseau constatant l’usage à titre de nom commercial, enseigne, dénomination sociale, d’un signe similaire…
L’usage d’un signe à titre d’enseigne et dans une adresse internet ne constitue pas un usage pour désigner des produits et services, c’est-à-dire un usage à titre de marque et, par conséquent, ne permettait pas d’échapper à la déchéance.
Dans cette affaire, la Cour de cassation sanctionne un dépôt frauduleux de marque au détriment de la tête de réseau qui a été rétablie dans ses droits.
L’arrêt commenté conduit à un bref rappel des principes gouvernant la matière, en particulier au regard du caractère « établi » devant caractériser la relation commerciale envisagée à l’article L. 442-6, I, 5° du C. com.
Cette affaire concernait l’examen d’accords de partenariat conclus entre le groupe Carrefour et seize de ses fournisseurs. Dans le cadre d’une enquête nationale portant sur les conditions de mise en œuvre de la loi du 2 août 2005 en faveur…
Une clause de non-concurrence d’une durée limitée à un an, sur un ressort géographique correspondant à la zone d’exclusivité concédée, ne revêt pas a priori un caractère disproportionné à l’objet du contrat.
En cas de cession fautive du fonds de commerce du franchisé, le tiers complice peut être condamné in solidum avec le franchisé fautif.
L’obligation d’information précontractuelle, édictée par l’article L. 330-3 du code de commerce, s’impose au concédant lors d’une cession d’un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur.
Les principes évoqués par cette décision sont importants. La décision commentée témoigne incontestablement de l’importance des signes distinctifs dans le développement des enseignes organisées en réseau.