Le préjudice subi par le franchisé en raison d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information doit être réparé sauf s’il n’est dû qu’à sa propre faute.
Au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, un contrat de mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit.
La clause par laquelle le salarié s’engage, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas déposer une invention créée pendant l’exécution de son contrat de travail, n’est pas une clause de non-concurrence.
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » …
Les dispositions relatives à la distribution des produits alimentaires sont largement débattues et le projet de loi EGALIM fait l’objet d’évolutions importantes par le Sénat, qui a voté en faveur de conditions plus précises…
Par un arrêt en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions importantes en matière d’urbanisme commercial.
L’inexécution des obligations imposées par la loi Doubin et son décret d’application n’entraîne la nullité du contrat de franchise que si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
L’associé créancier d’une société n’est pas fondé à former un pourvoi en cassation contre une décision statuant sur une tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Le franchisé ne peut obtenir l’annulation du contrat de franchise en raison d’un dol du franchiseur au seul motif que celui-ci aurait transmis des comptes prévisionnels irréalistes alors qu’il n’est pas établi que ce dernier les aurait sciemment gonflés..