Nouvelle loi sur la publicité en Chine

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

Cette nouvelle loi est intitulée « la loi sur la publicité en Chine du 24 avril 2015 de la 14ème session du 12ème Comité permanent de l’ANP » et entrera en vigueur le 1er septembre 2015 (la « Nouvelle Loi »). La Nouvelle Loi a pour vocation de mieux encadrer l’industrie de la publicité en Chine.

La loi sur la publicité en Chine du 27 octobre 1994 de la 10ème session du 8ème Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire chinoise (la « Loi ») n’a pas été mise à jour depuis plus de 20 ans. Compte tenu de cela, le Comité permanent de l’Assemblée Nationale Populaire chinoise (APN), a publié une proposition de loi en janvier 2015. Cette proposition a été ensuite votée et adoptée par la 14ème session du 12ème Comité permanent de l’ANP en date du 24 avril 2015. Cette nouvelle loi est intitulée « la loi sur la publicité en Chine du 24 avril 2015 de la 14ème session du 12ème Comité permanent de l’ANP »  « 中华人民共和国广告法(1994年10月27日第八届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过 2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订) »  et entrera en vigueur le 1er septembre 2015 (la « Nouvelle Loi »). La Nouvelle Loi a pour vocation de mieux encadrer l’industrie de la publicité en Chine.

I.      Sanctions pour publicité mensongère

La Loi définit de façon assez générale une publicité mensongère comme une publicité qui déçoit, trompe ou porte atteinte aux intérêts du consommateur.

La Nouvelle Loi recense expressément une liste des 4 types de publicités mensongères qui pourra être complétée par l’Administration pour l’Industrie et le Commerce (AIC) d’ici la publication officielle de la Nouvelle Loi qui entrera en vigueur le 1er septembre 2015. Ces catégories sont les suivantes (art. 28) :

– publicités pour des produits ou des services fictifs ;

– déclarations non-conformes à propos du produit ou du service qui jouent un rôle majeur dans la décision d’achat (prix, origine, ingrédients, fabricant, fonctionnalité, performance) ;

– utilisation de données, résultats de recherches scientifiques ou sondages, statistiques ayant été falsifiées ou ne pouvant pas être vérifiées ;

– inventions de toute pièce d’informations concernant les performances du produit ou du service.

La Nouvelle Loi prévoit des sanctions en cas de diffusion d’une publicité mensongère (art. 55-73).

Le publicitaire peut : être contraint à payer une amende, voir sa licence d’exploitation révoquée, assumer sa responsabilité civile en cas de dommages causés aux consommateurs, voire même être inculpé si la publicité constitue un crime.

Si l’agent publicitaire ou le distributeur avaient connaissance de la nature mensongère de la publicité, ils pourront faire l’objet de sanctions similaires.

Dans le cas d’une publicité trompeuse pour des produits ayant des conséquences sur la santé des consommateurs, le publicitaire, l’agent, le distributeur et le porte-parole sont solidairement responsables. Pour les autres types d’annonces mensongères, l’agent, le distributeur et le porte-parole sont responsables seulement s’ils savaient ou auraient dû savoir que la publicité était fausse.

II.    Porte-parole publicitaire

La Nouvelle Loi proposera aussi de nouvelles réglementations concernant le porte-parole publicitaire. Le terme porte-parole désigne toute personne ou organisation utilisant son nom ou son image pour faire la promotion d’un produit.

Le porte-parole ne pourra désormais plus recommander des traitements, équipements médicaux ou médicaments. Cela inclut les publicités pour les hôpitaux, les instituts de recherches, les organisations professionnelles, les praticiens ou les patients. Le publicitaire ne pourra pas non plus faire appel à des enfants âgés de moins de 10 ans pour promouvoir un produit (art. 38).

Enfin, le porte-parole ne pourra pas recommander un produit qu’il n’a pas lui-même utilisé.

III.  Mieux protéger les enfants face aux publicités

Actuellement, pour les publicités visant directement les enfants, la Loi stipule simplement et généralement que les publicités ne doivent pas porter atteinte aux enfants.

La Nouvelle Loi, quant à elle, stipule plus de détails en interdisant notamment la tenue de campagnes marketing à proximité des écoles et des jardins d’enfants, et interdit aussi les placements publicitaires sur les uniformes, les bus et les fournitures scolaires. Dans les programmes télévisés destinés aux enfants, les publicités pour les médicaments, les cosmétiques, la chirurgie esthétique, l’alcool ou les jeux vidéo ne seront pas autorisées (art. 39).

IV.  Pouvoirs d’investigation de l’Administration pour l’Industrie et le Commerce

AIC est l’autorité chargée de la supervision de l’industrie de la publicité. Dans le cadre de la Nouvelle Loi, elle dispose des pouvoirs suivants (art. 49) :

  • inspecter les locaux d’une entreprise suspectée de violer la Nouvelle Loi ;
  • interroger les représentants légaux et les employés à l’origine des suspicions ;
  • demander à l’entreprise suspecte de fournir des documents dans un délai déterminé ;
  • consulter et confisquer des copies des contrats, reçus, publicités, archives et autres documents ;
  • saisir et confisquer des outils ou équipements ;
  • stopper les activités suspectes.

V.    Catégories spécifiques de produits

La Nouvelle Loi couvre un spectre beaucoup plus important, avec une régulation plus rigoureuse pour certaines catégories spécifiques de produits, notamment :

–        les médicaments et équipements médicaux (art. 16, 17 et 18)

Les publicités pour les médicaments, les fortifiants, les équipements médicaux et les services médicaux ne doivent pas utiliser les organismes de recherche pharmaceutique, les académies, les établissements de médecine, les associations industrielles, les experts et les patients, afin de recommander ou d’examiner les effets de certains produits.

–        les pesticides, traitements vétérinaires, fourrages et additifs de fourrage (art. 21)

Il est interdit désormais d’affirmer catégoriquement l’efficacité et la fiabilité des produits, d’utiliser les titres des professionnels-experts ou les académies ou les organismes de recherche afin de recommander ou d’examiner les effets des produits.

–        le tabac et l’alcool (art. 22 et 23)

La Nouvelle Loi introduit aussi des interdictions plus sévères contre les publicités pour le tabac. Au lieu d’énumérer les lieux publics où serait interdit ce genre de publicités, la Nouvelle Loi élargit directement l’interdiction aux endroits publics, à proximité des hôpitaux et des écoles, ainsi que dans les transports en commun. La publicité pour le tabac sera interdite en plein air et sur les vitrines des magasins.

–        l’éducation et la formation (art. 24)

Il est interdit de garantir expressément ou implicitement les résultats de formation et d’utiliser les organismes, les académies, les experts et les patients, afin de recommander ou d’examiner les effets de certains produits.

–        les produits et services promettant un retour sur investissement (art. 25)

Il est obligé d’avertir le public sur les risques éventuels de l’investissement et il est interdit de garantir, expressément ou implicitement, les profits espérés. De même, il est interdit d’utiliser les organismes, les académies, les experts et les patients, afin de recommander ou d’examiner les effets de certains produits.

–        l’immobilier et les annonces liées (art. 26)

Il est obligé d’avertir le public sur les risques éventuels de l’investissement et il est interdit de garantir, expressément ou implicitement, les profits espérés. De même, il est interdit d’utiliser les organismes, les académies, les experts et les patients, afin de recommander ou d’examiner les effets de certains produits.

–        les semences et les animaux (art. 27)

Il est interdit de garantir les résultats qui ne peuvent pas être prouvés scientifiquement. Il est interdit d’affirmer catégoriquement l’efficacité et la fiabilité des produits. De même, il est interdit d’utiliser les organismes, les académies, les experts et les patients, afin de recommander ou d’examiner les effets de certains produits.

VI.  Autres clauses

Il convient de souligner que la Nouvelle Loi supprime l’obligation pour le publicitaire de ne promouvoir       que des produits faisant partie de sa licence d’exploitation.

La Nouvelle Loi s’est aussi adaptée aux nouvelles technologies. Par exemple, elle stipule que les fenêtres pop-up ne doivent pas gêner la lecture normale du site internet et doivent pouvoir être fermées en un seul clic. Elle interdit aussi de contacter les clients potentiels directement par mail, appel téléphonique ou SMS dans le but de promouvoir leurs produits sans leur accord préalable.

La Nouvelle Loi couvre également les publicités en ligne qui entreront dans le cadre de cette loi.

La Nouvelle Loi interdit l’utilisation dans les publicités du drapeau, de l’emblème et de chansons de l’armée chinoise, ainsi que l’utilisation du drapeau, de l’emblème et de l’hymne national chinois (art. 9).

La Nouvelle Loi reconnait par ailleurs le rôle des associations de consommateurs, qui pourront superviser les publicités portant atteinte aux libertés des consommateurs.

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