L’exploitation saisonnière d’un local commercial est exclusive du statut des baux commerciaux et ce, quand bien même le contrat conclu excède la durée de la saison en question.
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si et seulement le défaut d’information prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Clause de non-concurrence et clause de non-réaffiliation
étude du marché
Contrat de franchise et distribution sélective
clause de dédit,
– la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements respectifs, ne peut s’analyser en une clause pénale mais bien en une faculté de dédit ;
La nullité du contrat de franchise peut résulter de l’absence de savoir-faire et/ou de manquements délibérés à l’obligation d’information précontractuelle incombant au franchiseur.
Les comptes prévisionnels fournis par le franchiseur ne sont pas manifestement surévalués ou erronés dès lors que, même si le commerce du franchisé était situé dans un nouveau centre commercial où il restait encore de nombreux emplacements inexploités…