La levée, pendant la période de préavis et conformément à une stipulation contractuelle, de l’exclusivité à laquelle se sont réciproquement obligées les parties ne constitue pas une rupture brutale de relations commerciales établies.
La détermination du préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies (C. com. art., 442-6, I, 5°) implique de déterminer successivement la période d’insuffisance du préavis et la marge indemnisable.
Une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus « directement » entre les parties.
Lorsque le franchiseur est le mandataire du distributeur dans la négociation avec les fournisseurs, il ne peut lui être fait obligation de révéler la teneur des négociations qu’il a menées avec les fournisseurs qui relève du secret des affaires.
Le gérant de succursale, mandataire de l’entreprise pour le compte de laquelle il exerce sa profession peut, dans l’exercice de son activité, contracter des dettes à l’égard de cette entreprise, dont il doit répondre sur son patrimoine.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Commet une faute contractuelle, de nature à justifier la résiliation d’un contrat de distribution, le distributeur qui, contrairement aux stipulations de ce contrat, profite de son activité commerciale pour tenter de développer une autre activité.
L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du Code de commerce, et n’est donc pas privé du droit à indemnité…
Justifie la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs, le franchiseur qui, en cours d’exécution du contrat, substitue au logiciel d’exploitation un nouvel outil lui permettant de désactiver le compte du franchisé à la cessation du contrat