LMR #62 : L’« inexécution suffisamment grave » de l’article 1224 du Code civil et la résolution unilatérale du contrat

L’« inexécution suffisamment grave » de l’article 1224 du Code civil et la résolution unilatérale du contrat

 

L’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle permet au créancier de résoudre unilatéralement le contrat, sans même avoir à mettre en œuvre une clause résolutoire (Code civil, art. 1224 et 1226).

 

Elle peut être invoquée par chaque contractant, dès lors qu’il est créancier de l’obligation inexécutée.

 

La notion d’« inexécution suffisamment grave », consacrée par le législateur lors de la réforme, n’a pas été définie légalement, laissant au juge l’appréciation de la gravité du manquement (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).

 

L’avant-projet Terré précise que l’inexécution est grave « lorsqu’elle porte sur une obligation dont la stricte observance est de l’essence du contrat », « lorsqu’elle prive substantiellement le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre du contrat » (Pour une réforme du droit des contrats, F. Terré (dir.), Dalloz, 2009).

 

Le juge opère un contrôle a posteriori de la gravité de l’inexécution en cas de contestation de la résolution (CA Paris, 1-3, 29 mars 2023, n° 23/01373 ; Ord. Trib. Com., 10 janvier 2023, n°2023/000543 ; v. aussi, Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2023, n°22-10.811).

 

Sauf urgence, le créancier pourra résoudre le contrat par voie de notification après avoir mis en demeure son débiteur (CA Besançon, 14 mars 2023, n° 21/00724 ; Code civil, art. 1226).

 

 

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