Information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées

Information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées

Des obligations pèsent sur le professionnel en matière d’informations relatives à la disponibilité des pièces détachées.
En effet, il appartient au fabricant et à l’importateur de produits de communiquer au vendeur professionnel, sur tout document commercial ou support durable :

  • l’information relative à la disponibilité (ou au contraire à la non disponibilité) des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus ;
  • le cas échéant, la période pendant laquelle, ou la date jusqu’à laquelle, ces pièces sont disponibles sur le marché.

De son côté, le vendeur professionnel doit répercuter cette information au consommateur.

 

  • Présentation de l’obligation d’information relative à la disponibilité des pièces détachées

Le fabricant, l’importateur ainsi que le vendeur professionnel d’un produit sont tenus de délivrer une information quant à la disponibilité des pièces détachées. En application des articles L. 111-4 et D. 111.4 du Code de la consommation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel, sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente des biens meubles, de la disponibilité ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés, ainsi que la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

Le vendeur professionnel est quant à lui tenu de répercuter cette information au consommateur, de manière lisible, et ce à deux reprises. D’une part, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté et, d’autre part, lors de la vente, sur le bon de commande s’il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente (tel qu’une facture ou des conditions générales de vente). Le législateur a souhaité que cette information soit confirmée par écrit afin que le consommateur puisse s’y référer postérieurement à la conclusion du contrat de vente.

Sur ce point, il convient de rappeler que l’article liminaire du Code de la consommation définit le « support durable » comme « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ». Ainsi, au regard de cette définition, l’emballage d’un produit ne saurait valablement constituer un support durable pour délivrer l’information relative à la disponibilité des pièces détachées.

Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, il convient de préciser que les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles lorsque cette information n’est pas fournie par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel.

Enfin, cette obligation d’information prévue à l’article L. 111-4 du Code de la consommation a des incidences pratiques contraignantes. En effet, dès lors que le fabricant ou l’importateur informe de la disponibilité des pièces détachées et de la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, alors ce dernier s’oblige, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de leur demande, à fournir les vendeurs professionnels, les reconditionneurs ou les réparateurs agréés ou non, des pièces détachées demandées.

A ce titre, il convient de préciser que le fabricant ou l’importateur d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, dont la liste de produits est fixée par le décret n°2021-1943 du 31 décembre 2021, doit également assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant une période minimale complémentaire, après la date de mise sur le marché de la dernière unité des modèles concernés, qui ne peut être inférieure à 5 ans.

 

  • Sanction en cas de manquement à l’obligation d’information portant sur la disponibilité des pièces détachées ou de manquement à l’obligation de fourniture de celles-ci 

Tout manquement à l’obligation d’information portant sur la disponibilité des pièces détachées est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 15.000 euros pour une personne morale et 3.000 euros pour une personne physique (article L. 131-2 du Code de la consommation).

S’agissant du manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées, celui-ci est sanctionné par une amende administrative dont le montant peut atteindre 75.000 euros pour une personne morale et 15.000 euros pour une personne physique (article L. 131-3 du Code de la consommation).

 

  • Contrôle du respect de l’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées par les agents de la DGCCRF

Le 27 février 2024, une enseigne de la grande distribution s’est vu infliger une amende administrative d’un montant de 328.000 euros par la DGCCRF pour défaut d’information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées.
En effet, selon le communiqué de la DGCCRF, l’enseigne a été sanctionnée en raison de l’absence d’information ou de fourniture d’informations erronées aux consommateurs, avant et lors de leurs achats, concernant le délai de disponibilité des pièces détachées. Cette sanction faisait suite au non-respect d’une précédente injonction administrative.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
Clauses abusives : périmètre de la clause relative à la force majeure dans les contrats d’utilisation d’une marketplace
Clauses abusives : Périmètre de la clause relative à la force majeure dans les contrats d'utilisation d'une marketplace Lors de la rédaction de contrats d’utilisation d’une marketplace, il est impératif que la rédaction de la clause relative à la force…
some
Allégations environnementales : le Conseil d’Etat donne son feu vert aux interdictions visées pas la loi AGEC
Allégations environnementales : Le Conseil d'Etat donne son feu vert aux interdictions visées pas la loi AGEC Il est interdit pour un professionnel de faire figurer sur un produit ou un emballage, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement…
some
LMR #127 : Master-franchise et durée des contrats de sous-franchise : les deux principaux cas de figure
Master-franchise et durée des contrats de sous-franchise : les deux principaux cas de figure Est-il opportun que les contrats de franchise signés par le master-franchisé et ses sous-franchisés arrivent à leur terme avant l’expiration du contrat de master-franchise ?   Dans…
some
Soldes : les règles de publicité à respecter
Soldes : Les règles de publicité à respecter Lorsque le professionnel effectue une publicité pour les soldes, il doit respecter certaines règles. Ainsi, la publicité peut intervenir en amont ou pendant l’opération des soldes, mais elle doit impérativement préciser la…
some
LMR #126 : Multi-franchise et durée du contrat
Multi-franchise et durée du contrat Le franchiseur et le multi-franchisé (qui exploite plusieurs unités au sein du même réseau) doivent se poser la question de savoir si les contrats de franchise signés par le multi-franchisé doivent arriver à terme concomitamment…
some
LMR #125 : Comment garantir sa créance avant d’engager une action ?
Comment garantir sa créance avant d’engager une action ? Afin de garantir sa créance, un créancier peut faire pratiquer contre son débiteur des mesures conservatoires (Art. L. 511-1 à L. 512-2 et R. 511-1 à R. 512-3, C. Procédures civiles…