Vente avec prime : une opération commerciale à manier avec précaution

Vente avec prime : une opération commerciale à manier avec précaution

Les ventes avec prime visant à accorder un avantage gratuit aux consommateurs sont par principe licites dès lors qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.

  • Qu’est-ce qu’une vente avec prime ?

Une vente ou une prestation de services avec prime est une technique commerciale visant à attirer le consommateur par l’octroi d’un avantage gratuit (appelé « prime »), à l’occasion de la vente ou de l’offre de vente d’un produit, d’un bien ou d’une prestation de services (art. L.121-19 al. 1 du C. conso.). Cet avantage peut être immédiat ou différé. A titre d’exemples, sont considérés comme une vente avec prime, un objet offert, la remise d’un bon de réduction ou un service supplémentaire effectué sans surcoût.

  • Appréciation du caractère déloyal d’une vente avec prime

La vente avec prime est une pratique licite dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère déloyal au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation. La vente liée sera ainsi considérée comme déloyale lorsque les deux conditions cumulatives suivantes seront réunies :

  • la vente est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; et
  • la vente altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou service.

L’appréciation du caractère déloyal d’une vente liée s’apprécie au cas par cas.

  • Focus sur les produits pour lesquels la vente avec prime est interdite

En principe, la réglementation des ventes avec prime s’applique à toutes les activités économiques, y compris celles effectuées par des personnes publiques (art. L.121-19 al. 2 du C. conso.).

Certaines activités font cependant l’objet d’interdictions spécifiques. Tel est le cas des activités suivantes pour lesquelles la vente avec prime est interdite :

  • le tabac et les produits de vapotage (art. L. 3512-4 et L. 3513-5 du C. santé publ.) ;
  • les boissons alcoolisées (contenant plus de 1.2 degré d’alcool), à l’égard des mineurs (art. L. 3353-3-3 du C. santé publ.) ;
  • les produits pharmaceutiques, sauf pour les avantages de valeur négligeable (art. 5125-28 du C. santé publ.) ;
  • les livres, sauf exceptions (vente par libraire ou édition spéciale par courtage/abonnement) (art. 6 loi n°81-766 du 10 août 1981) ;
  • les produits et services bancaires, lorsqu’ils donnent droit à une prime dépassant un seuil fixé par arrêté (art. L. 312-1-2, I-2 du C. mon. fin).
  • Sanction des ventes avec prime illicite

Lorsque la vente avec prime constitue une pratique commerciale trompeuse, des sanctions pénales peuvent s’appliquer au titre des délits prévus aux articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation.

Indépendamment de ces sanctions pénales, un consommateur victime d’une vente avec prime déloyale peut obtenir des dommages et intérêts s’il parvient à démontrer l’existence d’un préjudice personnel directement lié à la pratique illicite.

Sommaire

Autres articles

some
LMR #227 : Marketing d’influence et réseaux de franchise (2ème partie) : Obligations spécifiques des influenceurs du réseau
Marketing d'influence et réseaux de franchise (2ème partie) : Obligations spécifiques des influenceurs du réseau Lorsqu’un influenceur promeut en ligne les produits ou services d’une enseigne de franchise, il doit faire apparaître de manière claire, lisible et identifiable le caractère…
some
LMR #226 : Marketing d’influence et réseaux de franchise (1ère partie) : Encadrer les collaborations avec les influenceurs
Marketing d'influence et réseaux de franchise (1ère partie) : Encadrer les collaborations avec les influenceurs Les personnes qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour promouvoir des biens ou services exercent une activité d’influence commerciale par…
some
La DGCCRF renforce ses contrôles dans le secteur de la réparation automobile
La DGCCRF renforce ses contrôles dans le secteur de la réparation automobile Le 12 juin 2026, la DGCCRF a publié les résultats d’une enquête nationale menée auprès des professionnels de l’entretien et de la réparation automobile. Les contrôles ont révélé…
some
Vente à distance de services financiers : nouvelles obligations en vigueur
Vente à distance de services financiers : nouvelles obligations en vigueur L’ordonnance n°2026-2 et le décret n°2026-3 du 5 janvier 2026, entrés en vigueur le 19 juin 2026, renforcent la protection des consommateurs dans le cadre de la vente à…
some
Coupe du monde de football et paris sportifs : l’ANJ et la DGCCRF en alerte
Coupe du monde de football et paris sportifs : l'ANJ et la DGCCRF en alerte À l’heure de la Coupe du monde de football 2026, la DGCCRF et l’Autorité nationale des jeux (ANJ) ont rappelé les règles applicables aux offres…
some
LMR #225 : La donnée client (4ème partie) : comment sécuriser la transmission du fichier clients ?
La donnée client (4ème partie) : comment sécuriser la transmission du fichier clients ? Il est essentiel pour un franchiseur de limiter le risque d’échanges d’informations anticoncurrentiels par la transmission de données clients. La première protection consiste à définir contractuellement…