Vente avec prime : une opération commerciale à manier avec précaution

Vente avec prime : une opération commerciale à manier avec précaution

Les ventes avec prime visant à accorder un avantage gratuit aux consommateurs sont par principe licites dès lors qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.

  • Qu’est-ce qu’une vente avec prime ?

Une vente ou une prestation de services avec prime est une technique commerciale visant à attirer le consommateur par l’octroi d’un avantage gratuit (appelé « prime »), à l’occasion de la vente ou de l’offre de vente d’un produit, d’un bien ou d’une prestation de services (art. L.121-19 al. 1 du C. conso.). Cet avantage peut être immédiat ou différé. A titre d’exemples, sont considérés comme une vente avec prime, un objet offert, la remise d’un bon de réduction ou un service supplémentaire effectué sans surcoût.

  • Appréciation du caractère déloyal d’une vente avec prime

La vente avec prime est une pratique licite dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère déloyal au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation. La vente liée sera ainsi considérée comme déloyale lorsque les deux conditions cumulatives suivantes seront réunies :

  • la vente est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; et
  • la vente altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou service.

L’appréciation du caractère déloyal d’une vente liée s’apprécie au cas par cas.

  • Focus sur les produits pour lesquels la vente avec prime est interdite

En principe, la réglementation des ventes avec prime s’applique à toutes les activités économiques, y compris celles effectuées par des personnes publiques (art. L.121-19 al. 2 du C. conso.).

Certaines activités font cependant l’objet d’interdictions spécifiques. Tel est le cas des activités suivantes pour lesquelles la vente avec prime est interdite :

  • le tabac et les produits de vapotage (art. L. 3512-4 et L. 3513-5 du C. santé publ.) ;
  • les boissons alcoolisées (contenant plus de 1.2 degré d’alcool), à l’égard des mineurs (art. L. 3353-3-3 du C. santé publ.) ;
  • les produits pharmaceutiques, sauf pour les avantages de valeur négligeable (art. 5125-28 du C. santé publ.) ;
  • les livres, sauf exceptions (vente par libraire ou édition spéciale par courtage/abonnement) (art. 6 loi n°81-766 du 10 août 1981) ;
  • les produits et services bancaires, lorsqu’ils donnent droit à une prime dépassant un seuil fixé par arrêté (art. L. 312-1-2, I-2 du C. mon. fin).
  • Sanction des ventes avec prime illicite

Lorsque la vente avec prime constitue une pratique commerciale trompeuse, des sanctions pénales peuvent s’appliquer au titre des délits prévus aux articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation.

Indépendamment de ces sanctions pénales, un consommateur victime d’une vente avec prime déloyale peut obtenir des dommages et intérêts s’il parvient à démontrer l’existence d’un préjudice personnel directement lié à la pratique illicite.

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