Influenceurs et obligations d’information

Influenceurs et obligations d’information

Tout influenceur est tenu, dans le cadre de la promotion des biens et/ou des services qu’il effectue, de préciser dans ses contenus : 

  • le caractère publicitaire des publications réalisées sur les réseaux sociaux, par l’ajout de la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » ; 
  • la présence de retouches réalisées notamment à l’aide de filtres ou de l’intelligence artificielle, par l’ajout de la mention « images retouchées » ou « images virtuelles ».
     

Ces mentions doivent être claires, lisibles et identifiables sur le contenu promotionnel quel que soit son format durant l’intégralité de la promotion. 

 

  • Notion d’influenceur

Conformément à l’article 1er de la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (ci-après la « Loi sur l’influence »), l’influenceur s’entend comme toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, services ou d’une cause quelconque.

  • Obligations d’information pesant sur l’influenceur

L’influenceur est tenu d’indiquer l’intention commerciale de ses communications en mentionnant de manière claire, lisible et identifiable le terme « Publicité » ou « Collaboration commerciale » dans ses contenus audiovisuels (image, vidéo, etc.), et ce, durant l’intégralité de la promotion. Par ailleurs, dès lors que l’influenceur utilise des procédés de traitement d’image visant à modifier l’apparence du visage et/ou d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette, l’influenceur est tenu d’indiquer dans ses contenus audiovisuels, de manière claire, lisible et compréhensible, les termes « Images retouchées » ou « Images virtuelles ». A défaut, l’influenceur se rend coupable d’une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

  • Sanction du non-respect des obligations d’information par l’influenceur

L’absence de mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » sur le contenu audiovisuel diffusé par l’influenceur durant l’intégralité de la promotion est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 300.000 euros d’amende (article 5-I de la Loi sur l’influence). Le fait de ne pas mentionner « Images retouchées » ou « Images virtuelles » durant l’intégralité du visionnage est sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’1 an et de 4.500 euros d’amende (article 5-IV de la Loi sur l’influence).

  • Contrôles et sanctions de la DGCCRF

Le 3 octobre dernier, la DGCCRF a enjoint à une influenceuse de cesser ses pratiques commerciales trompeuses visant, d’une part, à ne pas explicitement faire référence au caractère publicitaire des publications pour lesquelles elle percevait une rémunération ou une contrepartie de la part de l’annonceur et, d’autre part, à indiquer que les publications réalisées n’étaient pas à visée commerciale alors qu’elle résultait d’une collaboration commerciale. Pour précision, plus de 300 influenceurs ont été contrôlés sur les réseaux sociaux en 2022 et 2023 par la DGCCRF et cette dernière a indiqué qu’elle entendait, en 2024, renforcer ses contrôles en vue de détecter et sanctionner davantage les pratiques commerciales trompeuses commises par les influenceurs.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les vêtements, accessoires d’habillement et chaussures invendus visés par le Règlement européen sur l’écoconception, sauf dérogations…
some
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé « GARAN »
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé "GARAN" Depuis le 27 septembre 2026, le vendeur doit informer le consommateur au moyen du label harmonisé « GARAN » lorsque le producteur offre gratuitement une garantie commerciale de durabilité couvrant l’intégralité du…
some
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires Les dernières mesures transitoires relatives à l’affichage environnemental textile ont pris fin ce 1er octobre 2026. Depuis cette date, toute personne qui communique volontairement sur un score relatif aux impacts environnementaux d’un…
some
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie La distribution exclusive attribue un territoire ou une clientèle à un distributeur. Le distributeur agit en son nom, pour son compte et assume les risques de son activité.…
some
LMR #237 : La distribution sélective (3ème partie) : L’étanchéité du réseau
La distribution sélective (3ème partie) : L'étanchéité du réseau La tête de réseau doit maintenir l’étanchéité de son réseau en interdisant aux membres de son réseau d’approvisionner des distributeurs non agréés et en veillant au respect de cette interdiction. Cette…
some
LMR #236 : La distribution sélective (2ème partie) : Les critères de sélection des distributeurs
La distribution sélective (2ème partie) : Les critères de sélection des distributeurs Deux types de critères peuvent permettre de sélectionner les distributeurs agréés du réseau : les critères qualitatifs et les critères quantitatifs. Les critères quantitatifs permettent à la tête de…