Droit de la consommation et vente entre professionnels

Droit de la consommation et vente entre professionnels

Lorsqu’un professionnel conclut un contrat hors établissement avec un autre professionnel, il lui appartient de s’assurer que :

  • l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de son client professionnel ;
  • le nombre de salariés employés par le client professionnel est inférieur à cinq.

 

En effet, dans le cas contraire, les dispositions du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux contrats hors établissement et au droit de rétractation seront opposables au professionnel qui effectue la vente ou la prestation.

 

  •  Rappel sur le champ d’application du droit de la consommation

Le droit de la consommation a vocation à protéger les personnes dont les intérêts se trouvent menacés en raison de la situation d’infériorité dans laquelle elles se trouvent.

Le droit de la consommation s’applique ainsi aux consommateurs se définissant comme « tout personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole », et aux non-professionnels, à savoir « toute personne qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Pour autant, le professionnel définit comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel », ne se trouve pas totalement exclu du champ d’application du droit de la consommation.

En effet, l’article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit que certaines dispositions du code sont applicables entre deux professionnels en présence d’un contrat conclu hors établissement lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Dans l’hypothèse où les deux conditions susvisées seraient remplies, un professionnel peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle (articles L. 221-5 à L. 221-7 du Code de la consommation), des dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement (articles L. 221-8 à  L. 221-10-1 du Code de la consommation) et des dispositions relatives au droit de rétractation applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-18 à L. 221-28 du Code de la consommation).

  • Focus sur l’appréciation souveraine des juges du fond de la condition tenant à l’activité principale du professionnel

Cette condition est particulièrement délicate dans la mesure où la notion « d’activité principale » à laquelle fait référence l’article L. 221-3 du Code de consommation est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Sur ce point, la jurisprudence a pu estimer que le contrat ayant pour objet l’achat d’un chariot élévateur, constituant pourtant une machine nécessaire à l’activité professionnelle d’un grossiste en vins, apéritifs et spiritueux, n’entrait pas dans le champ de son activité principale, à savoir, l’achat et la vente en gros de ces produits (CA Versailles, 28 octobre 2021, n°20/02145). Dans cette décision, les juges du fond ont considéré qu’il importait peu que le contrat conclu soit « nécessaire » à l’activité du professionnel. Il convenait en revanche de savoir si le contrat « entr[ait] dans le champ d’application de l’activité principale » du professionnel, ce qui excluait, dans l’affirmative, l’application des dispositions du Code de la consommation.

Dans le même sens, la jurisprudence a considéré que la communication commerciale et la publicité via un site internet, ou encore un contrat d’insertion publicitaire, n’entraient respectivement pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte et d’un chauffagiste (Cass. civ. 1ère, 12 septembre 2018 n°17-17.319 ; Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2019, n°18-22.525).

En revanche, le contrat de location d’un défibrillateur automatique externe entrerait dans le champ de l’activité principale d’une infirmière, cette dernière ne pouvant, en conséquence, prétendre au bénéfice de l’extension des dispositions consuméristes à son profit (CA Lyon, 9 avril 2024, n°22/05412, à noter que cette décision n’est pas encore définitive).

Par ailleurs, peu importe que le professionnel ayant conclu un contrat hors établissement soit exploité sous la forme d’une société commerciale. En effet, la Cour de cassation a censuré une décision de juges du fond qui avait écarté l’application des dispositions relatives au droit de rétractation à un contrat de téléphonie conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l’activité professionnelle d’une officine de pharmacie. En l’espèce, il s’agissait de la souscription d’un contrat de téléphonie à la suite d’un démarchage d’un commercial réalisé au siège de l’officine de pharmacie. Dans sa décision, la Cour de cassation a considéré que les juges du fond auraient dû vérifier si le contrat de téléphonie entrait dans le champ de l’activité principale de l’officine de pharmacie, peu important que celle-ci ait été exploitée sous la forme de société commerciale (Cass. civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312).

Ainsi, de manière générale, l’analyse de la jurisprudence récente démontre que les juges du fond ont tendance à reconnaître que les contrats conclus hors établissement n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel. Une telle appréciation permet ainsi à certains professionnels de bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation et, en particulier, celles relatives au droit de rétractation.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

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