L’article L. 341-2 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause qui restreint la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant à moins que certaines conditions ne soient remplies, conduit à sanctionner des clauses qui pourtant sont valables au regard du droit européen de la concurrence. Partant, la conventionnalité du texte français est douteuse.
> Lire la suiteLa disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, et des biens communs, incluant les revenus du conjoint, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de celui-ci.
> Lire la suiteIl est de principe que, sauf circonstance particulière, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, faute de quoi le délai de préavis est privé de son intérêt.
> Lire la suiteLes dispositions relatives à la distribution des produits alimentaires sont largement débattues et font l’objet d’évolutions importantes par le Sénat.
> Lire la suiteAux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
> Lire la suiteLa remise en cause, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise ne saurait prospérer que si et seulement si le franchisé démontre que celle-ci est disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur.
> Lire la suiteLa clause de non-concurrence post-contractuelle peut être anéantie sur le terrain des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce lorsqu’elle associée à une autre clause restrictive de concurrence.
> Lire la suiteEn cas de rupture brutale des relations commerciales établies, l’appréciation de la faute de nature à dispenser le préavis prévu à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relève de l’office du juge et de lui seul ; cette appréciation ne peut utilement être déterminée par le contrat rompu.
> Lire la suiteLa Cour d’appel de Paris est compétente uniquement pour connaître des appels formés à l’encontre de décisions rendues par les juridictions de premier degré spécialement désignées.
> Lire la suiteL’Autorité de la concurrence soulève des préoccupations de concurrence concernant la publicité sur internet, et plus précisément l’exploitation des données issues de cette publicité.
> Lire la suiteL’Autorité française de la Concurrence a rendu un avis sur les difficultés rencontrées par les coopératives et a dégagé des recommandations à suivre par elles aux fins d’assurer le libre jeu de la concurrence.
> Lire la suiteLa Cour de cassation sanctionne la pratique de la revente à perte effectuée entre professionnels et rappelle que la Directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 condamnant les pratiques commerciales déloyales s’applique uniquement aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et ne s’applique donc pas aux transactions entre professionnels.
Les dispositions de l’article L.442-6, I, 5 ° du Code de commerce sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies ne s’appliquent pas aux relations commerciales poursuivies à l’issue du terme d’un contrat de distribution à durée déterminée sans possibilité de tacite reconduction, lesquelles sont « nécessairement précaires ».
> Lire la suitePour caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, la soumission ou tentative de soumission, stigmatisée par l’absence de pouvoir réel de négociation, doit être démontrée par la partie qui l’allègue...
> Lire la suiteLa Cour d’appel de Paris ne dispose pas d’un pouvoir juridictionnel général et exclusif pour connaître du recours contre la décision d’une juridiction de premier degré fondée sur l’article L. 442-6, I du Code de commerce.
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