Le juge des référés peut contraindre un partenaire commercial à exécuter son contrat jusqu’à son terme

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

TC Montpellier, Ord. réf., 18 juillet 2014, inédit

Rares sont les plaideurs osant saisir le juge des référés d’une demande tendant à forcer l’exécution d’un contrat jusqu’à son terme, sans doute par crainte de voir une telle demande rejetée par le juge de l’évidence.

Rares sont les plaideurs osant saisir le juge des référés d’une demande tendant à forcer l’exécution d’un contrat jusqu’à son terme, sans doute par crainte de voir une telle demande rejetée par le juge de l’évidence.

C’est pourtant la solution que l’ordonnance rendue le 18 juillet 2014 par le Président du tribunal de commerce de Montpellier vient de retenir : le juge des référés est bien compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour contraindre un partenaire commercial (ici un franchisé) à exécuter son contrat (de franchise) jusqu’à son terme lorsque, comme en l’espèce, l’existence d’un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 du CPC est caractérisée. Une telle solution a été admise les rares fois où elle a été sollicitée, en présence d’un contrat d’approvisionnement (CA Caen, 10 oct. 2013, Juris-Data n°2013-023545) ou d’un contrat de télésurveillance (CA Paris, 21 janvier 2009, RG n°08/15864, inédit) notamment.

Dans l’affaire commentée, un franchisé avait notifié au franchiseur sa décision unilatérale de mettre un terme anticipé au contrat de franchise conclu pour une durée déterminée et s’apprêtait en conséquence à descendre l’enseigne ; cette notification n’avait été précédée d’aucune mise en demeure et ne renfermait aucun grief. Le franchiseur avait saisi le juge au moyen d’un référé d’heure à heure en vue d’ordonner immédiatement la poursuite du contrat, au motif que cette rupture anticipée constituait un trouble manifestement illicite ; le franchiseur ajoutait en outre que, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés était tenu de se prononcer sur l’existence (ou non) d’un tel trouble (v. déjà en ce sens, Cass. com., 7 juin 2006, pourvoi n°05-19.633). Le juge des référés fait droit à la demande du franchiseur après avoir considéré que le « trouble manifestement illicite » était constitué de « la disparition brutale des enseignes (du franchiseur) » et de la « perte financière due au manque à gagner de redevances de franchise et de publicité ». Cette décision n’a pas été frappée d’appel.

La résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée peut être constitutive d’un trouble manifestement illicite, dont l’existence est laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés ; ce faisant, celui-ci peut ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme.

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