Entente verticale sur le territoire national – Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-19.476

Dans la droite ligne de la jurisprudence « Parfumerie de Luxe », la Cour de cassation approuve la sanction des polices de prix, y compris lorsque l’enquête de l’administration ne porte que sur une partie seulement des distributeurs, dès lors qu’il est établi que la pratique était suivie par une part significative des distributeurs du réseau.

Une société allemande, ayant créé et exploité sous licence un personnage apposé sur différents produits, a chargé la société K. d’en assurer la distribution, de manière exclusive sur le territoire français. Le Ministre de l’économie a saisi l’Autorité de la concurrence en reprochant à la société K. et ses distributeurs de fixer les prix de revente aux consommateurs, pratique constitutive d’une « restriction caractérisée » et ne pouvant pas, à ce titre, bénéficier de l’exemption catégorielle. L’Adlc a sanctionné ces pratiques, en ce qu’elles enfreignaient les dispositions des articles 101 du TFUE et L.420-1 du Code de commerce (ADLC, 15 déc. 2011, n°11-D-19). La société K. a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, au motif que l’enquête ne portait que sur des départements concentrés sur quatre régions françaises. Elle en déduisait d’une part, que l’affectation du commerce entre Etats membres, condition d’application du droit communautaire n’était pas démontrée, et, d’autre part, que cette enquête était insuffisante pour établir une police de prix à l’échelle de l’entier réseau. La Cour d’appel a rejeté ce recours.

Quant au texte applicable, La Haute Cour a rappelé qu’« une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les Etats membres, qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire ». Quant au fond de la pratique, l’arrêt suit la ligne initiée par l’affaire « Parfumerie de Luxe » (Cons. conc., 13 mars 2006, déc. n°06-D-04 ; conf. par Cass. com., 11 juin 2013, n°12-13.961). La démonstration d’une police de prix au sein d’un réseau ne requiert pas la preuve de la participation de tous les distributeurs à l’entente. Il suffit que les prix soient appliqués par des distributeurs représentant une part significative. En l’espèce, après avoir relevé que les accords avaient été signés par une majorité de revendeurs, l’arrêt constate que signataires ou non, les distributeurs ont, de manière significative, appliqué les prix communiqués par la société K. qu’ils considéraient non pas comme des prix conseillés mais imposés.

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...