La franchise au Japon

Dossier spécial consacré à la franchise au Japon : une première partie économique et une seconde partie juridique, comprenant un aperçu du droit touchant directement la franchise et du droit susceptible de s’appliquer dans le cadre de la mise en place d’un réseau franchise.

I. Données économiques

A. Données macro-économiques

Population 2009

127.288.419 hab

Superficie 

377.835 km2

Densité 2009

343 hab./km

PIB (nominal) 2008

4.911 Md$ (2ème)

PIB/hab. 2008

38.455 $ (20ème)

PIB (PPA) 2009

4.159 Md$ (3ème)

PIB (PPA)/hab. 2005

32.647 $ (19ème)

Taux de croissance 2009

-5,2 %

RNB/hab. (PPA) 2008

35.190 $ (18ème)

IDH 2007

0,960 (10ème)

Taux d’alphabétisation

99 %

Espérance de vie 2007

82 ans

Le Japon occupe le deuxième rang mondial en matière de PIB.

Le pays a conservé ce rang (devant la Chine) malgré la crise mondiale qui a eu de fortes répercussions sur son économie, fondée largement sur les exportations : la croissance 2009 s’est en effet inscrite à -5,2%. Selon les projections du FMI (mise à jour en juillet 2010), la croissance reprend cependant un tournant positif et puisqu’elle s’est élevé, pour 2010, à environ 2,4 %, principalement grâce à une reprise des exportations supérieure aux prévisions initiales.

La densité moyenne de la population, de 343 habitants au kilomètre carré, est trois fois supérieure à celle de la France.

66% de la population est urbaine. Selon le Bureau des statistiques du Japon, 12 villes japonaises comptaient plus d’un million d’habitants en 2005 : Tokyo (8,5 millions au sein des 23 arrondissements spéciaux), Yokohama (3,6 millions), Osaka (2,6 millions), Nagoya (2,2 millions), Sapporo (1,9 millions), Kobe (1,5 millions), Kyoto (1,5 millions), Fukuoka (1,4 millions), Kawasaki (1,3 millions), Saitama (1,2 millions), Hiroshima (1,2 millions) et Sendai (1 million).

La mégalopole qui s’étend sur 1.200 kilomètres sur la côte est de l’île, entre les préfectures d’Ibaraki au nord et de Fukuoka au sud et qui comprend notamment les villes de Tokyo, de Nagoya, d’Osaka, de Kyoto et de Kobe regroupe 80 % de la population.

L’agglomération de Tokyo est la première du Monde en termes du nombre d’habitants : selon les estimations des Nations Unies, elle comptait en 2007 35,676 millions d’habitants, soit plus de 15 millions de plus que l’agglomération de New-York et plus de 25 millions de plus que celle de Paris.

Comme dans la plupart des grandes puissances, l’économie du Japon est principalement fondée sur le secteur tertiaire : d’après les dernières statistiques effectuées par le Bureau des statistiques du Japon (2005), le secteur tertiaire représentait 71,7 % du PIB et 67 % de la population active. Le secteur secondaire représentait quant à lui un peu plus du quart de l’économie (26,8 %) et de la population active (26,1 %), et le secteur primaire 1,5 % du PIB pour 4,8 % de la population active.

Le Japon se caractérise en particulier par sa maîtrise des technologies de pointe, qui connaissent d’année en année une forte croissance (le pays consacre 3,4% de son PIB à la recherche-développement) : nanotechnologies (téléphonie mobile, notamment), biotechnologies, robotique (le Japon occupait en 2006, s’agissant de ce secteur, 60 % du marché mondial).

Depuis 2003, le Japon est le deuxième partenaire économique de la France et était, en 2009, son 11ème fournisseur et son 14ème client. Les secteurs les plus représentatifs des exportations françaises au Japon sont le luxe, l’agroalimentaire et les cosmétiques.

Par ailleurs, le Japon est le premier pays destinataire des investissements français à l’étranger : les investissements directs étrangers provenant de France s’élevaient en 2009 au Japon à 15,2 Mds de dollars. 400 entreprises françaises sont implantées au Japon.

Un nombre équivalent d’entreprises japonaises est implanté en France.

B. Données économiques spécifiques à la franchise

  • Historique

Le Japon est le premier pays asiatique à avoir vu la franchise s’implanter sur son territoire, en 1963, avec le développement des enseignes Duskin (services de nettoyage) et Fujiya (confiseries), toutes d’eux d’origine locale.

Le secteur a connu un développement important depuis cette date.

L’Association japonaise de la franchise a été créée en 1972 dans le but de promouvoir un développement sain du système ; l’association met ainsi l’accent, notamment, sur les préoccupations relevant de domaines divers, tels que l’information précontractuelle et l’écologie.

L’Association japonaise de la franchise a adopté un code d’éthique de la franchise, que les membres de l’association s’engagent à respecter, et qui contient notamment des stipulations relatives à l’expérience que doit avoir acquise le franchiseur préalablement au développement du réseau, à l’information du candidat franchisé, à l’obligation du franchiseur de maintenir la bonne réputation du réseau en matière de qualité des biens et services et à l’obligation de faire évoluer le savoir-faire.

  • Statistiques

D’après la dernière enquête statistique menée par l’Association japonaise de la franchise, le pays comptait 1.231 réseaux en 2008, soit un nombre très similaire au nombre de réseaux implantés en France à la même époque.

Le nombre d’établissements s’élevait à 230.822 ce qui, comme le nombre de réseau lui-même, représentait une légère diminution par rapport à l’année précédente ; ce chiffre reste cependant près de cinq fois supérieur au nombre d’établissements membres de réseaux de franchise en France, en 2008.

Une petite moitié du nombre de réseaux relève de la restauration et, parmi ceux-ci, une part importante concerne les fast-foods et les magasins vendant des boites repas.

Le secteur des services (et notamment des cours de soutien scolaire) et du magasin de détail se partagent la deuxième moitié des réseaux.

En termes de nombre d’établissements, la tendance est inversée : l’essentiel se concentre au sein des secteurs des magasins de vente au détail (88.374) et des services (88.132), les 533 réseaux de restauration regroupant 54.316 établissements.

  • Incidences économiques

Malgré la légère diminution du nombre de réseaux et d’établissements entre 2007 et 2008, le chiffre d’affaires du secteur a continué à progresser, pour atteindre environ 186.100 €.

Une majeure partie de ce chiffre d’affaires (129.172 €) est réalisé par les réseaux de magasins de vente au détail.

  • International

Les réseaux de franchise implantés au Japon sont en grande majorité (à 90 %) d’origine japonaise.

Les réseaux français s’implantent peu au Japon : seuls 10 % d’entre eux s’implantent en Asie. Compte tenu de la distance du pays et de ses spécificités culturelles, notamment en matière de relations en milieu professionnel, le Japon implique généralement le choix d’un partenaire local, master-franchisé ou associé au sein d’une joint-venture.

Les entrepreneurs qui ont implanté leur réseau au Japon soulignent l’exigence de la clientèle, s’agissant non seulement de la qualité des produits ou services objets du commerce, mais également du service après-vente, de la présentation et du renouvellement des produits et services offerts.

Les réseaux japonais s’exportent principalement en Asie : les 50 réseaux membres de l’Association japonaise de la franchise qui s’exportent (avec 1.200 établissements implantés hors de leur territoire) privilégient les marchés coréen, taïwanais, philippin, chinois et Thaïlandais.

  • Salons

Le Franchise show organisé chaque année par le Groupe NIKKEI en coopération avec l’Association japonaise de la franchise connaît sa 27ème édition entre le 8 et le 10 mars 2011, à Tokyo. 160 exposants, 300 stands et 30.000 visiteurs y sont attendus.

 

II. Données juridiques

A. Données juridiques directement liées à la franchise

Le Japon n’a pas spécifiquement légiféré sur la franchise. A l’instar de la France et de la Belgique, une loi en matière d’information précontractuelle s’appliquant indistinctement à la franchise et à d’autres modes de distribution a été adoptée.

  • Information précontractuelle

En vertu de la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises de commerce de détail, le franchiseur doit remettre un document d’information précontractuelle au candidat franchisé lorsque le projet de collaboration répond à la définition de l’« entreprise en réseau spécifique », c’est-à-dire lorsque le contrat de franchise est un contrat cadre, en vertu duquel le franchiseur vend des produits ou agit comme un agent de vente auprès du franchisé, tout en l’autorisant à utiliser sa marque, son nom commercial ou tout autre signe, et en percevant une rémunération des membres de son réseau.

Par ailleurs, les Lignes directrices sur la franchise (prises dans le cadre de la loi sur la prohibition des monopoles) imposent au franchiseur de remettre au candidat franchisé une information suffisante et précise.

Le document d’information précontractuelle prévu par la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises de commerce de détail contient une information relativement détaillée relative au franchiseur (direction, employés, structure du capital, notamment), au contenu du contrat (clause de confidentialité, clauses de non-concurrence, clauses pénales et astreintes, notamment, durée, conditions de résiliation), aux sommes versées par le franchisé à son entrée dans le réseau (montant, modalités de paiement, nature (droit d’entrée, matériel, arrhes, etc.) puis au cours de l’exécution du contrat, caractère remboursable ou non), aux produits vendus au franchisé, à la marque et autres signes distinctifs et à l’historique du réseau.

Le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie veille au respect de cette obligation d’information précontractuelle. Il a ainsi compétence pour adresser au franchiseur qui ne se plie pas à cette obligation une recommandation et, dans l’hypothèse où cette recommandation n’est pas suivie d’effet, pour rendre publique cette violation de la loi.

En l’absence de procédure spécifique ouverte au franchisé victime d’une information fausse ou incomplète, celui-ci doit fonder son action, le cas échéant, sur les dispositions de droit commun issues du code civil pour obtenir l’annulation du contrat et des dommages et intérêts.

  • Exécution et extinction du contrat

La loi ne prévoit pas de disposition relative au contenu du contrat de franchise.

Les relations entre les parties sont donc définies par le contrat, sous réserve du respect, notamment, de l’exigence générale de bonne foi contractuelle et de la loi sur la prohibition des monopoles. Par ailleurs, dans le contrat de franchise sera annulé s’il est déraisonnablement avantageux pour une partie.

En l’absence de stipulation relative à la résiliation anticipée du contrat, les parties peuvent résilier le contrat d’un commun accord, et l’une des parties peut résilier unilatéralement le contrat de franchise dans l’hypothèse où son cocontractant commet une violation du contrat telle qu’elle emporte la perte de confiance nécessaire au maintien des relations contractuelles.

Une attention particulière doit être portée aux conditions de renouvellement du contrat. En effet, dans l’hypothèse où le contrat contient une clause de reconduction tacite, le juge peut estimer que le refus de renouvellement doit être spécialement motivé.

  • Marque

La marque est déposée pour une durée de 10 ans auprès de l’office japonais des brevets et peut indéfiniment être renouvelée. Elle doit faire l’objet d’une exploitation dans les trois ans de son enregistrement, faute de quoi elle pourra être annulée.

Il est conseillé, pour obtenir la protection de la marque dans son aspect auditif, d’inclure dans la protection la transcription de la marque en caractères japonais.

Le dépôt de la marque japonaise permet à son titulaire d’obtenir, en cas d’exploitation d’une marque identique ou similaire à la sienne par un tiers, qu’il soit fait injonction à ce dernier de cesser cette exploitation et que l’auteur de la contrefaçon soit condamné à lui payer des dommages-intérêts.

Le Japon est membre de l’Union de Madrid depuis 2000. La marque japonaise peut donc être déposée via la procédure unique de dépôt au niveau international. En outre, le Japon est signataire de la Convention de Paris depuis 1999.

B. Données juridiques périphériques

  • Droit de la concurrence

La loi de prohibition des monopoles de 1947 protège la concurrence. Les lignes directrices relatives à la franchise indiquent les stipulations des contrats de franchise entrant en conflit avec la loi de prohibition des monopoles.

Ces lignes directrices qualifient le comportement du franchiseur au regard du droit de la concurrence, tant au stade des négociations que pendant la période d’exécution du contrat.

Ainsi, les informations données par le franchiseur au franchisé avant la signature du contrat telles que, notamment, le chiffre d’affaires prévisionnel, peuvent constituer, lorsqu’elles sont fausses, une publicité trompeuse (définie par le point 8 de la communication n°15 « Désignation des pratiques commerciales déloyales » de la Commission des pratiques commerciales déloyales).

S’agissant des relations des parties au cours de l’exécution du contrat, les lignes directrices indiquent notamment que les exclusivités de fourniture de biens ou de services imposées au franchisé sont considérées comme ayant pour but de conserver, d’une part, la confidentialité des informations délivrées par le franchiseur au franchisé et, d’autre part, l’image du réseau. A ce titre, elles ne sont pas sanctionnées par la loi sur les pratiques commerciales déloyales. En revanche, lorsque ces obligations dépassent le cadre de ce qui est considéré comme une pratique commerciale normale en matière de franchise, elles peuvent constituer un abus de position dominante ou une vente liée.

La Commission des pratiques commerciales déloyales dispose de pouvoirs d’injonction pour faire cesser les troubles apportés à la concurrence : injonction de cesser l’activité prohibée ou de supprimer les clauses portant atteinte à la concurrence, notamment.

  • Forme des sociétés

Le droit japonais prévoit essentiellement quatre formes de sociétés correspondant peu ou prou à la société en nom collectif (Gomei Kaisha), à la société en commandite simple (Goshi Kaisha), à la société par actions simplifiée (Godo Kaisha) et à la société anonyme (Kabushi Kaisha).

Cette dernière forme est celle rencontrant le plus de succès, notamment auprès des investisseurs étrangers. La réforme de 2006 en a simplifié le régime, permettant la création d’une Kabushi Kaisha avec un capital d’1 yen (moins d’un centime d’euro) et un seul administrateur.

La Godo Kaisha, créée par la réforme de 2006, est moins coûteuse que la Kabushi Kaisha et présente l’avantage d’être très souple quant à l’organisation de sa gestion.

La constitution des sociétés de droit japonais nécessite leur immatriculation auprès du Bureau des affaires juridiques (homukyoku). L’entreprise peut commencer ses activités dès le jour du dépôt de la demande d’enregistrement, auquel correspond la date de la constitution.

Les succursales d’entreprises implantées à l’étranger doivent également faire l’objet d’une immatriculation auprès du Bureau des affaires juridiques afin de pouvoir effectuer des opérations commerciales.

  • Dispositions particulières aux investissements étrangers

Les investissements étrangers sont régis par le Foreign Exchange and Foreign Trade Act de 1949. Par ailleurs, l’activité du réseau de franchise peut faire l’objet d’une règlementation spécifique qui peut contenir des dispositions particulières à l’égard des investisseurs étrangers.

En outre, les personnes étrangères appelées à diriger une entreprise au Japon doivent obtenir un statut de résidence de catégorie « Investisseur/Dirigeant d’entreprise ». Elles doivent également se faire immatriculer dans le bureau des étrangers de la mairie de leur domicile dans les 90 jours de leur entrée sur le territoire japonais.

 

Sites Internet utiles

propriété intellectuelle :
http://www.jpo.go.jp

Japan franchise association :
http://www.jfa-fc.or.jp

– concurrence
http://www.jftc.go.jp

– Organisation japonaise du commerce extérieur :
http://www.investjapan.org

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