Information précontractuelle et état du réseau

CA Douai, 27 septembre 2018, RG n°16/01331

Les informations relatives à l’état du réseau, telles qu’elles doivent figurer dans le document d’information pré-contractuelle visé aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, peuvent constituer des éléments déterminants du consentement du candidat franchisé.

En 2009, deux sociétés ont conclu un contrat de franchise. Par acte en date du 13 mars 2014, la société franchisée a assigné son franchiseur devant le tribunal de commerce de Douai, au motif que celui-ci n’aurait pas respecté ses engagements contractuels. Le franchisé sollicitait du tribunal le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de franchise, ainsi que le remboursement de sommes versées au titre des redevances annuelles.

Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Douai a débouté le franchisé de sa demande de résolution du contrat de franchise, et l’a condamné à payer à son franchiseur les redevances échues et non payées.

Relevant appel de ce jugement, la société franchisée sollicitait de la Cour d’appel de Douai qu’elle infirme entièrement le jugement entrepris. A l’appui de sa demande de résolution du contrat de franchise, le franchisé invoque le caractère erroné ou incomplet du contenu du document d’information pré-contractuelle (DIP).

Ainsi, le franchiseur aurait manqué à son obligation d’information s’agissant :

  • de la liste des franchisés du réseau, parmi laquelle figurait un ancien franchisé dont le salon était fermé depuis 2008,
  • de la précision des informations relatives aux membres du réseau, la liste ne précisant pas « la date d’entrée de chacun des franchisés, la nature du contrat signé, … »,
  • de la mention qu’aucun franchisé n’a quitté le réseau l’année précédant celle de la remise du DIP au franchisé, alors même que certaines entreprises franchisées avaient été radiées à la même époque,
  • de l’absence de communication des deux derniers exercices obligatoires, alors que ceux-ci auraient dû être annexés au contrat de franchise,
  • de la mention du chiffre d’affaires du premier franchisé de l’enseigne de 700.000 € au titre de l’année 2004, alors qu’aucun franchisé n’a dépassé les 200.000 € de chiffre d’affaires.

La société franchisée en conclut avoir subi un vice du consentement justifiant la résolution du contrat de franchise conclu en 2009.

Outre les manquements du franchiseur à ses obligations d’information pré-contractuelle, le franchisé invoque également des manquements à ses obligations contractuelles. Plusieurs griefs lui sont ainsi opposés, tels que le défaut d’assistance lors de l’ouverture du salon franchisé, encore l’absence de communication de documents, remise de la bible, ou formation.

A fortiori, le franchiseur aurait manqué à son devoir d’assistance en ne se préoccupant nullement de la réussite de son franchisé durant les six années qu’a duré le contrat de franchise, et ce même lorsqu’il avait eu connaissance des difficultés financières du franchisé.

En réponse, le franchiseur rétorque que la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait manqué à ses obligations contractuelles, et que le DIP contenait toutes les informations visées par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

Il ajoute à titre subsidiaire qu’un tel manquement n’est pas constitutif d’un vice du consentement, la preuve n’en étant pas rapportée par le franchisé, de sorte que la résolution du contrat ne saurait être prononcée, la sanction devant se limiter à l’allocation de dommages-intérêts.

Au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, la Cour d’appel de Douai rappelle les informations devant être contenues dans le DIP, avant de constater plusieurs manquements du franchiseur à son obligation d’information pré-contractuelle. D’abord, l’état des comptes annuels des deux derniers exercices fait défaut ; ensuite, le DIP comporte bien la mention erronée d’un salon franchisé alors même qu’il avait été radié deux mois avant la remise du DIP. Cette mention étant fausse, l’affirmation selon laquelle aucune entreprise n’a quitté le réseau dans l’année précédant celle de l’année de délivrance du document s’en trouve erronée par voie de conséquence.

Enfin, la Cour d’appel souligne l’absence de mention de la date d’entrée de chacun des franchisés dans le réseau ainsi que la nature du contrat signé. Elle en conclut que toutes ces informations manquantes sont des éléments importants d’appréciation du développement d’un réseau dans le temps, permettant au franchisé de déterminer l’attrait potentiel de ce dernier.

En outre, s’agissant du chiffre d’affaires, la Cour d’appel de Douai retient que le franchiseur ne justifie pas de la véracité de la mention inscrite dans le DIP, selon laquelle le premier franchisé du réseau aurait réalisé un chiffre d’affaires de 700.000 €.

Il ressort de tous ces éléments que le franchisé a effectivement bénéficié d’informations incomplètes, mais également erronées dans le document d’information pré-contractuelle. Ce faisant, de telles informations ont nécessairement « brouillé l’image de ce réseau et l’attrait potentiel qu’il pouvait présenter » pour la société appelante.

Enfin, s’agissant du grief selon lequel le franchiseur aurait manqué à ses obligations contractuelles, la Cour d’appel de Douai retient que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à ses obligations.

Par conséquent, la Cour d’appel infirme le jugement attaqué et prononce la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur, ce dernier ayant gravement manqué à ses obligations, ainsi que le remboursement des sommes versées au titre du droit d’entrée et des redevances annuelles.

En effet, bien que le candidat franchisé, en sa qualité de professionnel indépendant, soit tenu par un devoir de « se » renseigner (Cass. Com., 7 octobre 2014, RG n°13-23.119, et F.-L. Simon, Le devoir du franchisé de « se » renseigner, Etude d’ensemble, Mai 2015), encore faut-il pour ce faire qu’il dispose d’informations complètes et exactes dans le DIP, telles que les coordonnées des autres membres du réseau (CA Paris, 7 octobre 2015, RG n°13/09827 ; CA Paris, 19 mars 2014, n°12-13.346 ; CA Paris, 24 avril 2013, n°10-08318) afin de pouvoir prendre contact avec eux (CA Paris, 11 janvier 2012, n°09/21031).

A rapprocher : Sanction du manquement par le franchiseur à son obligation d’information, CA Bordeaux, 2 juillet 2018, n°16/00666, LDR juillet-août 2018

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