Contrôle européen d’un refus d’assistance au recouvrement transfrontalière d’une créance fiscale

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

CJUE, 26 avril 2018, aff. C-34-17

La Directive du Conseil 2010/24/UE ne s’oppose pas à ce que l’autorité d’un Etat membre refuse l’exécution d’une demande de recouvrement portant sur une créance administrative pécuniaire importante infligée dans un autre Etat membre, si la décision ordonnant une telle sanction n’a pas été préalablement notifiée à l’intéressé.

Ce qu’il faut retenir : La Directive du Conseil 2010/24/UE ne s’oppose pas à ce que l’autorité d’un Etat membre refuse l’exécution d’une demande de recouvrement portant sur une créance administrative pécuniaire importante infligée dans un autre Etat membre, si la décision ordonnant une telle sanction n’a pas été préalablement notifiée à l’intéressé.

Pour mémoire : La Directive 2010/24/UE du Conseil, datant du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (la « Directive »), établit les règles devant être respectées par les Etats membres en ce qui concerne la fourniture, dans un Etat membre (« l’Etat membre requis »), d’une assistance au recouvrement de ces créances nées dans un autre Etat membre (« l’Etat membre requérant »).

Pour approfondir : Un ressortissant irlandais, recruté comme conducteur de véhicules poids lourds par une société de droit irlandais, s’était rendu en Grèce afin de récupérer des caisses d’huile d’olive. Cependant, les douaniers grecs, découvrant plusieurs milliers de paquets de cigarettes de contrebande dans le véhicule, ont arrêté ce dernier et saisi la cargaison.

Sept ans plus tard, le bureau grec des douanes lui a infligé une sanction d’un montant important. Les autorités grecques ont alors transmis aux autorités fiscales irlandaises une demande de recouvrement de ces sommes, majorées d’intérêts et de diverses pénalités sur le fondement de la Directive 2010/24/UE.

La demande de recouvrement formée par l’autorité requérante (en l’espèce, la Grèce) était accompagnée d’un instrument uniformisé, permettant l’adoption de mesures d’exécution dans l’Etat membre requis (art. 12 de la Directive). Dans celle-ci, on y retrouve des informations pertinentes permettant l’exécution de la demande de recouvrement dans l’Etat membre requis (en l’espèce, l’Irlande). 

Avec cette procédure d’assistance au recouvrement transfrontalier d’une créance, la Directive impose que les créances visées par une telle demande soient traitées « comme des créances de l’Etat membre requis » (art. 13 de la Directive).

En l’espèce, le problème portait sur le fait que la créance contestée n’avait été notifiée par la Grèce au débiteur qu’après, et non avant, que la Grèce ait délivré à l’Irlande l’instrument uniformisé.

Or, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit à un procès équitable. Le respect de cette Charte s’impose aux Etats membres et, par conséquent, à leurs juridictions, notamment lorsque celles-ci exécutent une demande de recouvrement qui fait l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires.

La Haute Cour d’Irlande a donc posé une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sur le fait de savoir si l’article 14 §1 et 2 de la Directive 2010/24/UE, s’opposait à ce que l’autorité d’un Etat membre requis (en l’espèce, les autorités fiscales irlandaises), puisse refuser l’exécution d’une demande de recouvrement portant sur une créance afférente à une sanction pécuniaire infligée dans un autre Etat membre (en l’espèce, la Grèce), pour des motifs liés au droit de l’intéressé à un recours effectif devant un tribunal. 

L’article 14 §1 de la Directive dispose que les contestations portant sur la créance, sur l’instrument initial, sur l’instrument uniformisé ou sur les notifications réalisées par l’autorité compétente de l’Etat membre requérant entre dans la compétence des juridictions et autorisé de cet Etat (en l’espèce, la Grèce).

L’article 14 §2 de la Directive dispose qu’à l’inverse, les litiges relatifs aux mesures exécutoires adoptées dans l’Etat membre requis ainsi qu’aux notifications effectuées par une autorité de cet Etat, relèvent du ressort des entités compétentes de ce dernier (en l’espère, l’Irlande).

La CJUE a répondu par la négative à la question posée par la Haute Cour d’Irlande. En effet, elle a affirmé que les dispositions de l’article 14 de la Directive ne s’opposaient nullement à un refus d’assistance dès lors que ce refus était motivé par le fait que la décision infligeant la sanction pécuniaire litigieuse n’avait « pas été dûment notifiée à l’intéressé avant que la demande de recouvrement ne soit présentée à ladite autorité ».

Par ce jugement, la CJUE admet que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre Etats membres puissent être apportées dans des « circonstances exceptionnelles », notamment lorsqu’il est nécessaire de garantir le respect des droits fondamentaux (en l’espèce, le droit à un procès équitable). La Cour vient juger que la nécessaire exécution du droit de l‘Union européenne ne justifiait pas la négation de droits fondamentaux d’une personne.

Toutefois, de telles restrictions sont exceptionnelles afin de préserver le bon fonctionnement entre les Etats membres. Il est donc nécessaire que la CJUE contrôle ces limites dans lesquelles les autorités nationales des Etats membres peuvent valablement refuser d’accorder leur assistance à un autre Etat membre « dans le cadre d’un régime de coopération établi par la législation de l’Union ».

A rapprocher : Directive du Conseil 2010/24/UE du 16 mars 2010

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