Vice du consentement et imprécision des motifs invoqués par le franchisé

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/15812 et CA Paris, 13 décembre 2017, n°13/19504 (deux arrêts)

La preuve du vice du consentement n’est pas rapportée lorsque le franchisé ne précise pas quelles informations manquantes l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et aurait eu pour conséquence son refus de s’engager.

Ce qu’il faut retenir : La preuve du vice du consentement n’est pas rapportée lorsque le franchisé ne précise pas quelles informations manquantes l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et aurait eu pour conséquence son refus de s’engager.

Pour approfondir : Les deux arrêts commentés donnent l’occasion de revenir sur la question essentielle de la preuve du vice du consentement, qui constitue à n’en pas douter l’une des questions les plus fréquentes dans le contentieux du droit de la franchise, quoique finalement assez peu analysée en matière de franchise.

Concrètement la question soulevée peut être formulée en ces termes :

  • le franchisé constate le non-respect par le franchiseur de l’une des dispositions prévues à l’article R. 330-1 du code de commerce (par ex. : non transmission ou imperfections des documents dits réglementaires (EGM et ELM) ; informations inexactes sur le réseau ; historique de l’enseigne non conforme à la réalité ; etc.) ;
  • mais le franchisé :
    • ne soutient pas que s’il avait connu la réalité, il n’aurait pas souscrit le contrat de franchise,
      ou
    • n’indique pas précisément en quoi la faute commise (par omission ou imperfection) a pu effectivement vicier son consentement.

Lorsque le franchiseur a commis pléthore de fautes significatives dans la phase précontractuelle, il n’est pas rare que le franchisé soit réputé avoir rapporté cette preuve, à condition toutefois qu’il l’invoque ; dans ce cas, il est concevable en effet que la multiplication des fautes commises par le franchiseur justifie à elle seule que le vice du consentement soit retenu, en particulier lorsque la nature même de ces fautes pouvait légitimement induire le franchisé en erreur et le convaincre de signer un contrat qu’il n’aurait pas signé si son consentement avait été éclairé.

Ces considérations sont connues.

Toutefois, dans un très grand nombre d’hypothèses, la preuve de l’existence du vice du consentement ne va pas de soi … ; les fautes commises, quoiqu’avérées, présentent une nature telle que le vice du consentement est nécessairement exclut (par ex : absence de transmission par le franchiseur de son RIB) ou n’est pas automatiquement réputé exister (par ex : absence de transmission d’un ELM).

Dans ce dernier cas – de loin le plus fréquent en pratique – il appartient alors au franchisé, conformément au droit commun de la responsabilité, de justifier d’éléments concrets, précis et concordants pour qu’il soit considéré avoir rapporté cette preuve.

Or, l’on trouve parfois les traces de cette exigence légitime en jurisprudence, en particulier lorsque le franchisé n’a pas indiqué avec la précision requise les motifs en considération desquels son consentement a pu avoir été vicié.

Les deux arrêts commentés illustrent cette exigence.

Dans la première espèce (CA Paris, 13 décembre 2017, n°13/19504), la Cour d’appel de Paris retient : « Toutefois, [le franchisé] ne précise pas quelles informations manquantes l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et aurait eu pour conséquence son refus de s’engager. En effet s’agissant des informations financières, il n’est pas contesté qu’il a fait réaliser par un cabinet d’expertise comptable au mois d’avril 2010 un prévisionnel de création d’activité (pièce n°6 appelant), étude dont les éléments financiers se rapprochent de ceux du DIP. Par ailleurs, s’agissant de la situation comptable du réseau A… et de la viabilité des centres franchisés, [le franchisé] ne soutient pas que s’il avait connu la réalité de la situation économique, il n’aurait pas souscrit le contrat de franchise. La seule méconnaissance de la situation comptable de la société A… au moment de la signature du contrat de franchise ne peut suffire en soi à caractériser le vice du consentement du [franchisé]. Ce dernier allègue aussi que la banque lui a refusé le crédit sollicité, sans justifier cependant cette allégation ni le motif de ce refus, le cas échéant ».

De même, dans la seconde espèce (CA Paris, 24 janvier 2018, n°15/15812), la Cour d’appel de Paris souligne : « La cour constate que les appelants se contentent de faire état de généralités sur les obligations du franchiseur en la matière et de se référer à des décisions de diverses juridictions et qu’ils s’abstiennent de préciser quel élément de l’état du marché local, déterminant de leur consentement, le franchiseur se serait sciemment abstenu de leur communiquer de sorte qu’ils auraient été induits en erreur. Ils ne caractérisent pas plus l’information sur les perspectives de développement du marché qui aurait été omise de sorte qu’ils auraient été trompés. Par suite, ils ne justifient d’aucun vice du consentement à ce titre et ce moyen sera rejeté ».

Que faut-il en retenir ?

Il appartient au franchisé de rapporter la preuve du vice ayant affecté son consentement et il doit, pour y parvenir, démontrer précisément quelles informations manquantes l’auraient empêché de donner un consentement éclairé et aurait eu pour conséquence son refus de s’engager.

Cette règle mérite d’être rappelée – et c’est tout l’apport des deux arrêts commentés –, ce d’autant que la jurisprudence s’est parfois hasardée, il y a une dizaine d’années, à renverser la charge de la preuve en considérant que le franchiseur ne démontre pas que le consentement du franchisé n’a pas été vicié (v. en ce sens, CA Versailles, 12 juin 2008, n°07/01264 : « Attendu qu’un document aussi indigent |un état local du marché], eût-il été remis dans les délais prévus par la loi, qu’il n’aurait pas permis au cocontractant potentiel [du franchiseur] de s’engager en connaissance de cause au vu d’informations sincères sur le marché immobilier ; Attendu que, pour les motifs précédemment exposés, [le franchiseur] n’apporte pas la preuve que son manquement à l’obligation que lui fait l’article L 330-3 du code de commerce n’a pas vicié le consentement [du franchisé] »).

Rappelons enfin, de manière beaucoup plus générale, que la Cour de cassation considère de longue date (Cass. com., 6 déc. 2005, n°03-20.510, inédit ; Cass. com., 14 janv. 2003, n°01-10.120, inédit ; Cass. com., 10 janv. 1995, Les Petites Affiches, 5 mai 1995, n°54, p.  13) que pèse sur celui qui allègue le vice du consentement – le franchisé – la charge de la preuve de son existence, de la date à laquelle il a été découvert et, s’agissant plus spécifiquement du dol, de l’intention de tromper, et ce alors même qu’aucune information ne lui aurait été remise (v. pour une application : CA Montpellier, 7 janv. 2003, Juris-Data n°212738).

A rapprocher : CA Versailles, 12 juin 2008, n°07/01264 

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…