Pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29/CE

Cass. civ. 1ère, 14 déc. 2016, n° 14-11.437

La « pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ».

Ce qu’il faut retenir : La « pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ».

Pour approfondir : Un consommateur ayant acheté un ordinateur de marque Sony équipé de logiciels préinstallés a demandé à la société Sony Europe Limited de lui rembourser la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels. La Cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande aux motifs que le consommateur : « pouvait exercer son choix en s’adressant à d’autres fabricants et en achetant un autre matériel d’une autre marque vendu sans logiciels ou associé à d’autres logiciels, le marché offrant une variété d’ordinateurs et de logiciels dont la combinaison permettait d’assurer la liberté de son choix. (…) que la vente pratiquée par la société Sony n’altérait donc pas substantiellement le comportement économique de M. X…, dans la mesure où ce dernier restait libre de décider d’acheter sur le marché auprès d’un autre fabricant, un autre produit, différemment composé et utilisant d’autres logiciels et qu’il pouvait se faire rembourser l’appareil acquis s’il s’apercevait qu’en définitive il ne correspond pas à ce qu’il souhaitait. »

La Cour de cassation a rappelé la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne aux termes de laquelle « une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, à moins qu’une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère ou ne soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit. » 

En l’espèce, la Cour de cassation reprend les différentes étapes d’analyse de la Cour d’appel afin de déterminer le caractère ou non déloyal de la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés.

La Cour de cassation rappelle en l’espèce les critères d’une pratique commerciales déloyales comme étant, d’une part, une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, comme étant une pratique altérant ou susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.

Concernant la notion de diligence professionnelle, la Cour de cassation relève que  « son analyse du marché l’avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d’une configuration prête à l’emploi répondant aux attentes d’une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d’un produit unique préinstallé et d’utilisation immédiate plutôt que d’acheter séparément les divers éléments le composant et de procéder à une installation jugée difficile par un consommateur moyen ou, en tout cas, non souhaitée par celui-ci ». 

Concernant le deuxième critère, relatif à l’existence ou au risque d’existence d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel a estimé que le consommateur avait été dûment informé de « l’existence de logiciels préinstallés dur l’ordinateur et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels » lui permettant dès lors de faire un choix en toute connaissance de cause et témoignant dès lors de l’absence d’altération du comportement économique.

Ainsi la pratique commerciale déloyale est constituée tant par l’absence de respect des diligences professionnelles que par l’existence d’une altération de manière substantielle du comportement économique du consommateur.

A rapprocher : CJUE, 7 sept. 2016 aff. C-310/15

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