Validité de la clause de « valeur monnaie étrangère »

CA Colmar, 27 juillet 2016, RG n°15/00798

La clause de « valeur monnaie étrangère » n’est valide que si elle est équilibrée et respecte le régime des indexations.

Ce qu’il faut retenir : La clause de « valeur monnaie étrangère » n’est valide que si elle est équilibrée et respecte le régime des indexations.

Pour approfondir : A quelles conditions de validité la clause de valeur monnaie étrangère est-elle soumise ?

L’arrêt commenté reprend un à un les éléments qui garantissent la validité d’une clause de valeur monnaie étrangère dans la souscription à un prêt immobilier – contrat qui, en l’espèce, prévoit le paiement en euros, d’échéances calculées en francs suisses.

En l’espèce, le demandeur demandait à la Cour de réputer nulle la clause valeur monnaie étrangère du contrat passé avec un établissement de crédit (il faut noter que la clause en question résulte d’un prêt souscrit avant la loi du 26 juillet 2013 sur la séparation et la régulation des activités bancaires, qui n’est donc ici pas applicable).

  • Clause de valeur monnaie étrangère et clause d’indexation

Par une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation assimile la clause de valeur monnaie étrangère à une clause d’indexation (Cass. civ. 1ère, 11 oct. 1989, n° 87-16.341, Publié au Bulletin ; Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.406, Publié au Bulletin ; Cass. civ. 2ème, 21 oct. 2004, n° 02-21.664 ; Cass. civ. 3ème, 18 oct. 2005, n° 04-13.930, Publié au Bulletin ; Cass. com., 2 oct. 2007, n° 06-14.725). Différents éléments peuvent éventuellement nuancer l’assimilation de l’une à l’autre (voir aussi, F. Grua, Fasc. 30 : Monnaie – Validité des clauses monnaie étrangère, Juris-Classeur, 4 Novembre 2012, §. n°15). C’est en vertu de cette assimilation que la Cour d’appel de Colmar réfute le premier argument du demandeur selon lequel pour être valide, la clause devrait être en lien avec l’activité de l’emprunteur exclusivement. Assimilée à une clause d’indexation, la clause en question est soumise à l’article L. 112-2 du Code Monétaire et Financier selon lequel toute clause d’indexation doit être « en rapport direct avec l’objet de la convention, ou l’activité de l’une des parties » (Rép. min. n° 41962 à Guy Geoffroy : JOAN Q, 19 mai 2009, p. 4894). La clause étant ici annexée à l’activité du prêteur, elle ne peut être nulle en vertu de ces allégations. C’est cette indexation avec l’activité de la société prêteuse qui permet à la clause de valeur monnaie étrangère, ici, malgré le caractère interne de l’opération, d’être considérée par la Cour comme licite. Dans les règlementations internationales en effet, ces clauses ne sont pas soumises aux prohibitions de la législation nationale, et notamment ne sont pas soumises au régime des indexations (F. Grua, préc., §. 38 et suivants).

  • Caractère intrinsèquement équilibré de la clause de valeur monnaie étrangère

Le second argument avancé par le demandeur tient à l’idée selon laquelle la clause d’indexation est abusive et donc réputée nulle en application de l’article L.132-1 du Code de la consommation.

Or, ainsi que la Cour le souligne « les clauses valeur monnaie étrangère ont pour caractéristique essentielle d’introduire un aléa lié au taux de change de la monnaie (…) et à son évolution ultérieur, et que cet aléa (…) est incompatible avec la notion de « déséquilibre significatif ».

La clause n’est pas abusive puisque aléatoire pour les deux parties, et n’interfère pas avec la possibilité de convertir le prêt en euros à taux fixe ou révisable tous les trois ans. Pour qu’une telle clause ne relève pas d’un déséquilibre significatif, il faut qu’il y ait réciprocité et donc aléa pour chaque cocontractant. Ainsi, en matière de bail commercial, la Cour de cassation rappelle encore « qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse » (Cass. civ. 3ème, 14 janvier 2016, n° 14-24.681, Publié au Bulletin ; voir aussi, J. Monéger, Baux Commerciaux, JCP Entreprise et Affaire, n° 18, 5 Mai 2016, §. 26).

  • La responsabilité de l’établissement de crédit contractant

La demande de nullité de la clause pourrait être octroyée par le juge en vertu d’une violation par l’établissement de crédit, de deux types d’obligation, que le demandeur rappelle ici :

  • le devoir de mise en garde relativement au risque d’endettement excessif : le souscripteur du prêt étant ici considéré comme averti, cette obligation n’existe pas en l’espèce ;
     
  • l’obligation de conseil et d’information : la Cour retient ici que l’information fut ici claire et précise sur les risques de fluctuation du taux de change, y compris au regard du contrat : « Les conséquences de l’évolution du taux de change, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’emprunteur sont clairement abordées dans le contrat ».

L’obligation est respectée et la Cour d’appel rejette donc la demande du souscripteur du prêt visant à réputer non écrite la clause de valeur monnaie étrangère du contrat.

A rapprocher : Sur la clause d’indexation dans les baux commerciaux : Cass. civ. 3ème, 25 févr. 2016, n ̊14-28.165, Publié au Bulletin ; Cass. civ. 3ème, 14 janv. 2016, n ̊14-24.681, Publié au Bulletin, et notre commentaire

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