Localisation du préjudice financier dans l’Union Européenne, précisions sur l’application de la Régulation de Bruxelles

CJUE, 16 juin 2016, C-12/15

La Cour de Justice de l’UE, saisie d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 5(3) du Règlement n°44/2001, dit Bruxelles I, opère une distinction entre le fait dommageable et les conséquences préjudiciables de ce dommage… 

Ce qu’il faut retenir : La Cour de Justice de l’UE, saisie d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 5(3) du Règlement n°44/2001, dit Bruxelles I, opère une distinction entre le fait dommageable et les conséquences préjudiciables de ce dommage. Le préjudice purement financier est localisé à l’endroit de l’évènement qui en est cause, et non là où il s’est matérialisé sur les comptes bancaires de l’intéressé.

Pour approfondir : En matière civile et commerciale dans l’Union Européennes, le Règlement « Bruxelles I » (règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000) se substitue aux conventions internationales et au droit international privé dès lors qu’il s’agit de déterminer la juridiction compétente à connaitre le litige.

L’interprétation de ces règles néanmoins laisse parfois de la marge aux juges.

La règle générale de détermination de la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur (article 2). L’article 5 détermine ensuite des règles de juridiction spéciales, en particulier en matière délictuelle.

L’avocat général souligne d’ailleurs ce caractère subsidiaire de la règle énoncée ici (point 25). Dans ce cadre, l’intéressé peut aussi être, au choix du demandeur, assigné « devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » (art 5(3)). Toute la question réside alors dans la détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit ou va se produire. Si la détermination du domicile du défendeur est facilement déterminable selon la loi interne de l’Etat membre sollicité (art 59) (ou selon les critères définis à l’article 60, pour les personnes morales), le règlement Bruxelles ne donne pas d’éléments en vue de la détermination de ce lieu – ni de définition du « fait dommageable ». Ce fait, toutefois, doit être distingué des conséquences du dommage, ainsi que du préjudice subi, ce que va ici souligner la Cour de Justice, en analysant le cas de la localisation du préjudice financier (point 34) : « il importe de rappeler que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu » (CJUE, 19 septembre 1995, Marinari, C‑364/93).

L’arrêt du 16 juin 2016 de la Cour de Justice de l’Union Européenne vient clarifier la question spécifique du préjudice financier. Lorsque le préjudice d’une partie est purement financier, comment déterminer son « lieu » ? Cette notion vise le lieu où le dommage est survenu, mais aussi le lieu de l’évènement causal (point 28). Ainsi, deux juges différents pourraient s’estimer compétent (CJUE, 7 mars 1995, C-68/93 ; Cass. Com., 3 mai 2012, n°11-10.505 ; CJUE, 22 janvier 2013, C-441/13).

En l’espèce, des avocats en République Tchèque avaient négligé de changer le prix prévu dans un contrat. De ce fait, la société, domiciliée aux Pays Bas, subissait un préjudice financier. Elle assigne les avocats aux Pays Bas, mais le juge néerlandais se déclare incompétent.

Dans ces circonstances, a été posée à la CJUE la question préjudicielle suivante : le lieu du fait dommageable, tel qu’entendu à l’article 5(3) du règlement, doit-il être interprété comme le lieu où le préjudice patrimonial/financier résultant d’un acte illicite commis dans un autre Etat Membre, est survenu ?

La Cour souligne que cette règle « est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès » (point 26). Or, en l’espèce, le lieu où l’évènement causal est survenu en République Tchèque, où le contrat a été signé ; c’est avec les juridictions tchèques que le « lien de rattachement » est le plus étroit selon la Cour. Il n’est alors pas possible à la demanderesse d’alléguer que son préjudice financier est localisé au lieu d’établissement de ses comptes bancaires : le fait que la société ait « acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion » (point 32).

A noter que si l’arrêt Kolassa (CJUE, 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13) avait reconnu la matérialisation du préjudice subi dans la juridiction où étaient basés les comptes bancaires, cette analyse s’insérait dans un contexte singulier, ne permettant pas l’élargissement de la jurisprudence à d’autres cas généraux.

Une dernière remarque consiste à préciser que le règlement en question a fait l’objet d’une refonte ; le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (appelé « Bruxelles I bis ») revoit la régulation de Bruxelles. Applicable depuis le 10 janvier 2015, il conserve la même règle de compétence en matière délictuelle (art 7(2)) – la jurisprudence de la Cour de Justice n’aura donc probablement pas lieu d’évoluer sur ce point.

A rapprocher : Cass. Com., 7 janvier 2014, n°11-24.157 ; CJUE, 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13

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