Contrats internationaux et application de la loi française

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CEPC, avis n°15-08, 26 mars 2015

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales se prononce, dans un avis rendu le 26 mars 2015, sur les hypothèses dans lesquelles la loi dite LME, et plus généralement la loi française, peut s’appliquer dans le cadre d’un contrat international.

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a été saisi d’une question portant sur la primauté des conditions générales de vente dans les contrats franco-français et dans les contrats internationaux, ce qui l’a principalement amené à s’interroger sur l’application de la loi dite LME dans le cadre des contrats internationaux.

 

I.      Dans le cadre d’un contrat franco-français

L’article L.441-6 du Code de commerce prévoit expressément que : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation ».

Les conditions générales de vente(CGV) constituent ainsi le point de départ des négociations entre les parties. La CEPC avait déjà eu l’occasion de souligner que le fait de refuser les CGV avant même l’ouverture des négociations était illégal ; cela revenant à refuser de contracter avec ce fournisseur.

Les CGV étant ainsi le socle unique de la négociation, cela signifie  que les négociations ne peuvent pas se fonder sur la base des seules conditions d’achats ou des seuls contrats types des clients, lesquels peuvent être pris en compte dans les négociations mais pas de manière exclusive. 

La Cour d’appel de Paris a notamment sanctionné une clause qui prévoyait que les conditions générales d’achat (CGA) se substitueraient purement et simplement aux conditions générales de vente dès lors que les CGV et les CGA seraient contradictoires (CA Paris, 18 décembre 2013, RG n°12/00150).

 

II.    Dans le cadre d’un contrat international

La CEPC s’est ensuite interrogée sur la primauté des CGV dans les contrats internationaux. Est-il en effet possible de se prévaloir des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce dans le cadre d’un contrat international ? Dans ce cadre, la CEPC s’est ainsi prononcée, de manière plus générale, sur les hypothèses dans lesquelles la loi française – et donc les dispositions de la loi LME (codifiées dans le titre IV du livre IV du Code de commerce), en ce qu’elles font notamment référence aux conditions générales de vente – peuvent s’appliquer aux contrats internationaux, en effectuant pour ce faire les distinctions suivantes.

 

A.    Les dispositions de la loi LME sanctionnées pénalement

L’article 113-2 du Code pénal prévoit que : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ».

Il résulte ainsi de l’application de ce texte, selon la CEPC que « lorsque l’acte matériel de l’infraction réside dans l’achat et que l’acheteur est établi est établi en France », les dispositions de la loi LME sanctionnées pénalement s’appliquent.

Celles-ci peuvent toutefois également s’appliquer, même dans l’hypothèse où les actes constitutifs de l’infraction se produisent à l’étranger, dès lors que leurs effets se produisent sur le territoire français.

 

B.    Les dispositions de la loi LME sanctionnées civilement

1.    Les contrats de vente

S’agissant des contrats de vente internationale de marchandises, il convient de se référer à la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s’applique lorsque les parties sont situées dans deux Etats parties à la Convention différents, ou lorsque la règle de conflit de lois désigne la loi d’un Etat partie.

La Convention s’applique uniquement aux relations entre vendeur et acheteur (et non à leur relation avec des tiers), et uniquement en ce qui concerne la formation du contrat et les droits et obligations des parties résultant de la conclusion du contrat ; tout ce qui ne relève pas de l’application de la Convention de Vienne sera ainsi régi par la lex contractus.

S’agissant des contrats de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels, il convient de se référer à la Convention de la Haye du 15 juin 1955, qui prévoit l’application de la loi choisie par les parties et, à défaut, celle du lieu de résidence habituelle du vendeur, sauf motif d’ordre public.

 

2.    Les contrats de distribution

S’agissant des contrats de distribution, la CEPC opère une distinction entre les dispositions de la loi LME dont l’inobservation entraine une sanction de nature contractuelle ou une sanction de nature extra-contractuelle. 

La loi française, et donc la loi LME, peut s’appliquer dans deux hypothèses : d’une part, lorsque les parties l’ont expressément choisi, ou, à défaut de choix des parties dans le contrat, si le distributeur a sa résidence habituelle en France et, d’autre part, si l’on peut considérer que la loi LME est une loi de police du juge saisi et que la situation en cause entre dans son champ d’application.

La CEPC semble se montrer plutôt favorable au fait que les dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce puissent être qualifiées de loi de police. Si tel est le cas, c’est-à-dire si les dispositions de la loi LME s’analysent comme des lois de police, les dispositions de la loi LME pourraient donc s’appliquer « dès lors que les produits ou services seraient vendus en France pour y être distribués », que le fournisseur soit français ou étranger.

L’article 6 du Règlement Rome II prévoit une règle de conflit spéciale pour les délits concurrentiels selon laquelle « la loi applicable à une obligation non-contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ».

Selon la CEPC, les actions en responsabilité prévues par l’article L.442-6 du Code de commerce pourraient être régies par ce texte dès lors que la responsabilité encourue résulte d’un acte de concurrence déloyale. Les actions civiles fondées sur la violation des dispositions de la loi LME relèveraient ainsi de la loi « du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être » et donc, si le client est établi en France, on pourra considérer que « les relations de concurrence » se nouent en France et, de même, si les produits sont revendus en France, le territoire français sera également celui sur lequel « les intérêts collectifs des consommateurs » seront affectés ou susceptibles de l’être.

En revanche, si un acte de concurrence déloyale affecte uniquement un concurrent déterminé, les dispositions de l’article 6 du Règlement Rome II ne sont pas applicables et, dans ce cas, selon l’article 4 du Règlement Rome II, la loi applicable est celle du lieu où le préjudice est directement subi (sauf si le fait dommageable présente un lien manifestement plus étroit avec un autre Etat).

La loi LME peut également s’appliquer, dans l’hypothèse où l’article 6 du Règlement Rome II serait inapplicable et où une loi étrangère serait applicable sur le fondement de l’article 4 du Règlement, dans deux hypothèses particulières : d’une part, sur le fondement de l’article 17 du Règlement Rome II qui prévoit que : « pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entrainé la responsabilité » et, d’autre part, sur le fondement de l’article 16 du Règlement Rome II qui prévoit que « les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des disposition de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle ».

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