L'erreur sur la rentabilité (1ère partie) : particularité des contrats de franchise
L’erreur est un des vices du consentement permettant au cocontractant lésé d’obtenir la nullité de son contrat. (Art. 1130 et suivants du Code civil.)
L’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. (Art. 1133 et suivants du Code civil.)
L’erreur sur la valeur n’est, sauf exception, pas considérée comme une cause de nullité. (Art. 1136 du Code civil.)
Cependant, la jurisprudence a dégagé une exception en matière de contrats de franchise, l’erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise permet de solliciter la nullité du contrat. (Cass. com. 4 oct. 2011, n° 10-20.956.)
Cette exception se justifie par le fait que le contrat de franchise a pour objet la réitération par le franchisé de la réussite commerciale du franchiseur.
Cette erreur doit être excusable, son appréciation prenant en compte le fait que le candidat à la franchise était profane ou bien était initié dans le secteur concerné. (Art. 1132 du Code civil ; V. notamment CA Lyon, 2 oct. 2025, n°22/01888.)
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