LMR #226 : Marketing d’influence et réseaux de franchise (1ère partie) : Encadrer les collaborations avec les influenceurs

Marketing d'influence et réseaux de franchise (1ère partie) : Encadrer les collaborations avec les influenceurs

Les personnes qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour promouvoir des biens ou services exercent une activité d’influence commerciale par voie électronique. (Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 1er.)

Les contenus d’influence diffusés pour un réseau doivent être clairement identifiables comme des communications commerciales et indiquer pour le compte de qui ils sont réalisés. (Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023)

Les campagnes d’influence ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales. (Art. L. 121-1 du Code de la consommation.)

Une campagne d’influence est trompeuse si elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles, et conduit le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. (Art. L. 121-1 du Code de la consommation.)

L’appréciation du caractère trompeur d’un message d’influence se fait par référence au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (Cass. com., 20 février 2019, n°17-13.215 ; CA Paris, 22 novembre 2024, n°22/08382.)

Franchiseur et franchisés doivent donc intégrer ces critères dans leurs pratiques de marketing d’influence au sein du réseau.

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