LMR #49 : Les attraits du contrat commercial signé en la forme authentique

Les attraits du contrat commercial signé en la forme authentique

 

Traditionnellement, les contrats commerciaux sont des actes sous seing privé, c’est-à-dire signés par les seules parties contractantes (Article 1372 du Code civil).

Les actes sous seing privé n’ont de valeur que pour les parties qui les signent et, en cas de litige, le créancier doit engager un procès pour obtenir un jugement d’exécution de l’acte.

 

Il peut donc être recommandé de signer certains contrats commerciaux en la forme authentique, c’est-à-dire en présence d’un officier public ayant qualité pour instrumenter (Articles 1369 à 1371 du Code civil).

 

L’acte authentique :

  • peut être signé par voie électronique,
  • a « date certaine »,
  • fait foi jusqu’à inscription de faux.

 

Enfin et surtout, l’acte authentique a la même valeur qu’une décision de justice ; aucune procédure judiciaire n’est donc requise pour son exécution.

Le créancier peut l’exécuter immédiatement et pratiquer des saisies.

 

 

 

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