LMR #190 : Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : la théorie des restrictions accessoires (partie 6)
La théorie des restrictions accessoires admet que certains comportements anticoncurrentiels se rattachant à une pratique principale licite ne soient pas sanctionnés. (CJCE, 11 juillet 1985, n° 42/84, Remia.)
Cette théorie est dérivée de la règle de raison, issue du droit américain, qui implique de faire un bilan concurrentiel de la pratique, et qui a été rejetée par la jurisprudence européenne.
Une restriction est dite accessoire lorsqu’elle est directement liée à l’opération principale et objectivement nécessaire à sa mise en œuvre tout en restant proportionnée à son objectif. (CJUE, 19 septembre 2024, aff. C‑264/23 ; Aut. conc., n° 25-D-03 du 11 juin 2025.)
La théorie ne peut être retenue si la pratique en cause constitue une restriction par l’objet. (CJUE 26 octobre 2023, n° C-331/21)
En matière de franchise la clause de non-concurrence stipulée pendant le contrat est souvent admise comme accessoire car elle protège le savoir-faire et l’identité du réseau.
La clause d’approvisionnement exclusif est assimilée à une clause de non-concurrence et peut être considérée comme accessoire si elle reste limitée dans sa durée son objet et son étendue. (V. notamment CA Paris, 5- 4, 4 juin 2025, n° 22/06185.)
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