Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : les restrictions par objet (partie 3)
Certaines clauses propres aux contrats de franchise sont, par leur objet même, réputées restrictives de concurrence. (Article 101 §1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)).
Elles sont jugées particulièrement nocives car leur simple existence révèle une volonté de cloisonner ou de fausser le jeu du marché intérieur. (V. pour un exemple récent CA Paris, pôle 5 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/16134.)
Tel est le cas des clauses interdisant aux franchisés de procéder à des ventes passives auprès de clients situés dans d’autres États membres …
… ou des clauses qui interdisent totalement le recours à la vente en ligne empêchent les consommateurs d’accéder librement à l’offre du réseau. (V. pour un exemple récent CA Paris, 5- 4, 4 juin 2025, n° 22/06185.)
Ces stipulations sont qualifiées de restrictions « par objet » car leur caractère anticoncurrentiel est évident, sans qu’il soit besoin d’en démontrer les effets. (V. pour un exemple récent CJUE, 23 juillet 2025, n° T-84/22)
Elles tombent donc directement sous le coup de l’interdiction de l’article 101 §1 TFUE, sauf à pouvoir bénéficier d’une exemption.
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