L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9)
Les procédures collectives ne sont pas des procédures comme les autres ; débiteur comme créanciers sont soumis à des règles spéciales.
Ainsi, le débiteur en liquidation, et parfois même en redressement, est dessaisi au profit du liquidateur pour toutes les actions comprises dans sa mission. (Art. L. 631-12 et L. 641-9 du Code de commerce.)
Les créanciers eux-mêmes, à moins d’avoir un intérêt spécial et distinct des autres créanciers, sont représentés par le mandataire qui agit en leur nom pour la défense de l’intérêt collectif, les poursuites individuelles étant interrompues. (Art. L. 622-20 et L. 622-21 du Code de commerce)
Si un plan de cession est adopté, les créanciers seront représentés par le commissaire à l’exécution du plan. (Art. L. 626-25 du Code de commerce.)
Le franchiseur peut opposer les clauses de règlement des litiges, notamment les clauses compromissoires, au liquidateur si son action rentre dans leur champ d’application. (Cass. Com., 26 février 2020, n°18-21.810)
Le franchiseur ne peut pas faire appel de certaines décisions comme la nomination des organes de la procédure, les jugements concernant l’activité du débiteur ou le plan de cession. (Art. L. 661-6 du Code de commerce.)
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