LMR #201 : Rupture brutale des relations commerciales établies et appel d'offres
Le code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies. (Article L.442-1, II du Code de commerce.)
La relation commerciale est établie lorsque la victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation, ce qui s’apprécie in concreto au moyen d’un faisceau d’indices. (V. notamment Cass. Com., 26 février 2025, n° 23-50.012.)
La stabilité de la relation est difficilement établie lorsqu’un appel d’offres est mis en place. (Cass. Com., 26 février 2020, n°18-21.810)
Le fait que les commandes effectuées aient été systématiquement précédées d’un appel d’offres est exclusif de toute relation stable dès lors qu’un concurrent soumis à la même demande pouvait être choisi. (CA Paris, 29 janvier 2016, RG n° 14/22162.)
Mais le recours à un appel d’offres ne fait pas obstacle à ce que la relation commerciale soit établie lorsqu’il ne concerne qu’une des marques objet de la relation, celle-ci s’étant poursuivie pour les autres marques. (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734.)
La mise en concurrence dans un appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation si cette notification indique une date précise de fin de relation. (Cass. Com., 26 février 2025, n° 23-50.012.)
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