Les nouvelles règles européennes en matière de commerce électronique

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ALBARIC Cristelle

Avocat associée - Docteur en droit

Communiqué de presse du 25 mai 2016

Par voie d’un communiqué de presse en date du 25 mai 2016, la Commission européenne a présenté trois volets de mesures afin d’améliorer la situation des consommateurs et des entreprises qui achètent et vendent des produits et/ou proposent des services en ligne au sein de l’Union européenne…

Ce qu’il faut retenir : Par voie d’un communiqué de presse en date du 25 mai 2016, la Commission européenne a présenté trois volets de mesures afin d’améliorer la situation des consommateurs et des entreprises qui achètent et vendent des produits et/ou proposent des services en ligne au sein de l’Union européenne.

Le premier projet de règlement poursuit l’idée qu’une discrimination liée à la situation géographique du client ne doit plus exister dans le monde du commerce électronique.

Le deuxième projet de règlement a pour objectif de donner aux clients une meilleure visibilité sur la livraison transfrontalière notamment en prônant une transparence des prix appliqués.

Le troisième projet de règlement doit permettre aux clients de reprendre confiance en matière de commerce électronique.

Pour cela le projet mise sur les moyens de pressions qui pourront être exercés à l’encontre des commerçants.

Pour approfondir :

I. Mettre un terme au blocage géographique et autres formes de discrimination

Le premier projet de règlement de la Commission européenne est le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur (et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE). Il faut entendre « blocage géographique » comme l’interdiction d’accès ou l’interdiction d’achat et/ou de vente sur des sites hébergés dans un autre pays européen par décision unilatérale de l’entreprise concernée. La discrimination que peuvent subir les consommateurs en terme de prix, de ventes ou de conditions de paiements ne peuvent pas se justifier, selon la Commission européenne, dans le cadre d’un marché unique. Ce volet vient en réalité compléter l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE3 qui prévoyait un principe de non-discrimination. Ce principe est déjà appliqué en matière des sociétés de location de voiture ou encore les parcs d’attraction. Cette fois le but est d’éliminer la distinction qui s’opère toujours entre les clients concernant les conditions de vente en fonction de leur pays.

Le projet de règlement :

  • prévoit plusieurs situations dans lesquelles il sera interdit de prôner une discrimination :
    • l’article 3 interdit à tous les professionnels d’empêcher l’accès à leurs sites en ligne en se basant uniquement sur la résidence des clients. Il faudra  donc prévenir et demander l’autorisation au client pour que ce dernier soit réacheminé vers un autre site. L’article prévoit que ce principe ne s’appliquera pas lorsque les restrictions d’accès ou de réacheminement sont le résultat d’une législation.
    • l’article 4 prévoit trois autres cas dans lesquels il sera interdit de faire un blocage géographique en fonction de la résidence du client : dans le cas où le vendeur n’intervient pas dans la livraison du bien physique vers le pays de livraison, dans le cas où il s’agit d’offre de services fournis par voie électronique et finalement dans le cas où le professionnel fournit un service dans un Etat membre autre que l’Etat membre du client ;
  • n’impose pas une obligation de livrer dans l’ensemble de l’Union européenne pour éviter « une charge disproportionnée pour les entreprises ».


II. Faciliter la livraison transfrontalière

Le deuxième projet de règlement de la Commission européenne est la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontalière de colis. La situation actuelle fait que les consommateurs et/ou professionnels limitent les ventes/achats en dehors de leur pays d’origine car les frais de livraisons sont trop élevés. Le but de l’opération est de faciliter la communication transfrontalière et donc de faciliter les livraisons. La Commission européenne espère ainsi faire baisser les frais à la charge des consommateurs car ces derniers disposeront d’une transparence des prix et des conditions qui introduira la concurrence entre les services postaux.

Elle complète les initiatives d’autoréglementation des services postaux. Le projet de règlement instaure différentes obligations :

  • l’article 3 met en place une surveillance réglementaire en matière de services de livraison de colis. Les professionnels notamment devront transmettre un ensemble d’informations à l’autorité réglementaire de l’Etat membre de leur résidence ;
  • l’article 4 prône la transparence des tarifs et des droits terminaux ainsi que l’évaluation du caractère abordable. Chaque professionnel devra transmettre une liste de prix à l’autorité réglementaire de son Etat qui transmettra l’ensemble des informations à la Commission. L’autorité réglementaire va évaluer la liste des prix et peut demander des informations supplémentaires au professionnel dont le prix est trop évalué ;
  • enfin, l’article 6 vise « l’accès transparent et non discriminatoire à certains services de livraison transfrontalière de colis et/ou infrastructures ».


III. Redonner confiance aux consommateurs dans le commerce électronique

Le troisième projet de règlement de la Commission européenne constitue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

A ce jour, il n’existait aucune lutte commune entre les pays de l’Union Européenne en matière de protection des consommateurs. Trois objectifs sont poursuivis par le texte de l’article 8 de la proposition du troisième projet de règlement :

  • mettre en place une vérification des sites internet pour s’assurer qu’il n’y a pas de blocage géographique ou des conditions d’après-vente qui ne respectent pas les règlementations de l’UE ;
  • instaurer le droit de retirer des sites internet qui hébergent des escroqueries ;
  • instaurer le droit d’obtenir l’identité d’un professionnel responsable du site en interrogeant les informations retenues par les bureaux d’enregistrement de domaines ou encore auprès des banques.


IV. La mise en œuvre des projets de règlements

Dans sa communication la Commission Européenne « recommande vivement […] leur adoption rapide dans le cadre du processus législatif ». En conséquence, les projets ont été transmis au Parlement Européen et au Conseil qui soumettront chacun les trois projets de règlements à au moins deux lectures. Pour le moment aucune date n’a été communiquée concernant l’avancement de ce processus.

A rapprocher : http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16742?locale=fr

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16805?locale=fr

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-283-FR-F1-1.PDF

Sommaire

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