L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale, même partielle, des relations commerciales établies.
La rédaction du nouvel article 1169 envisagée par le projet de réforme du droit des contrats, prévoyant le pouvoir du juge de supprimer les clauses abusives, suscite des interrogations de la part de la Commission des clauses abusives.
Le fait, pour un agent commercial, d’exercer ses activités dans les locaux de l’entreprise qui est sa seule cliente ne suffit pas à emporter la requalification de son contrat en contrat de travail.
La clause contractuelle imposant à l’ancien membre du réseau de ne plus utiliser les couleurs distinctives de l’enseigne produit ses effets au jour de la cessation du contrat ; il s’agit d’une obligation ponctuelle et non-perpétuelle.
Le changement de contrôle de la société franchiseur ne nécessite pas d’obtenir l’accord préalable des franchisés du réseau, sauf stipulation contraire prévue au contrat de franchise.
Point d’étape à l’issue du vote en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale
Conditions de mise en œuvre – spécificités procédurales – mesures ordonnées L’article 145 du Code de procédure civile fait figure de « vieille lune », tant il est vrai que le mécanisme si particulier qu’il autorise à mettre en œuvre est bien…
CA Paris, 9 septembre 2011, R.G.n°10/10955 L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits « le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits…
CA Colmar, 19 juillet 2011, R.G.n°09/00837 Le savoir-faire étant l’un des éléments essentiels du contrat de franchise, l’existence du savoir-faire est incontestablement une condition de validité du contrat de franchise, à l’instar des signes distinctifs et de l’assistance. Aussi, l’absence…