Le projet de réforme du droit des contrats et la lutte contre les clauses abusives

Commission des clauses abusives, communiqué du 22 mai 2015

La rédaction du nouvel article 1169 envisagée par le projet de réforme du droit des contrats, prévoyant le pouvoir du juge de supprimer les clauses abusives, suscite des interrogations de la part de la Commission des clauses abusives.

Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit l’introduction d’un article 1169 dans le Code civil octroyant au juge, sous certaines conditions, le pouvoir de supprimer une clause qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans une note, datée du 9 avril 2015, la Commission des clauses abusives a émis plusieurs remarques relatives au projet de réforme et, plus précisément, à ce nouvel article 1169. Sans prendre position sur l’opportunité d’étendre au droit commun des contrats la protection contre les clauses abusives, elle s’interroge sur les trois points suivants :

  • la nécessité de préciser dans l’article 1169 que ses dispositions sont d’ordre public : les parties seraient en effet dans l’impossibilité d’exclure l’intervention du juge  par une clause contraire. Le pouvoir du juge serait alors renforcé par cette disposition et le mécanisme de lutte contre les clauses abusives n’en serait que plus efficace.
  • le choix de la sanction de la « suppression » des clauses abusives, plutôt que la sanction de « réputée non écrite » : le terme « supprimé » crée, en effet, une ambiguïté inopportune. Le terme « supprimé » désigne plutôt l’effet attendu qu’une notion juridique précise ; s’agissant d’un vice affectant le contenu du contrat, le législateur utilise d’ordinaire la technique du « réputé non écrit » pour sanctionner la clause. Par ailleurs, le terme « supprimé » est absent du reste du projet. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur le choix de cette sanction par les rédacteurs.
  • l’articulation de l’article 1169 avec l’article L. 132-1 du Code de la consommation et, en particulier, la primauté de l’un de ces deux textes sur l’autre : l’ordre juridique français compte en effet un autre texte permettant de sanctionner les clauses abusives. L’article L.132-1 du Code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». S’il ressort expressément des dispositions de ce texte qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’aux relations entre professionnels et consommateurs, le champ d’application du nouvel article 1169 du Code civil n’est quant à lui pas limité. Il serait opportun de préciser si ce texte a vocation à faire office de droit commun en matière de déséquilibre significatif et par conséquent de préciser l’articulation des deux textes.

Par ailleurs, certains observateurs ont suggéré de limiter la protection de l’article 1169 aux seuls contrats d’adhésion. Or, le nouvel article 1108 du Code civil, issu du projet de réforme, prévoit que le contrat d’adhésion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites à la libre discussion, ont été déterminées par l’une des parties. La Commission s’interroge donc, en ce cas, sur le fait que l’article 1108 alinéa 2 du Code civil semble exclure de la catégorie des contrats d’adhésion, ceux dont le prix ou la prestation auront été négociés, alors même que les autres stipulations auront été soustraites à la libre discussion des parties. Limiter la protection du nouvel article 1169 aux seuls contrats d’adhésion reviendrait à affaiblir le dispositif, légitimant alors les craintes soulevées par la Commission.

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