L’obligation de communication des conditions générales de vente

L'obligation de communication des conditions générales de vente

Le professionnel n’est pas tenu des mêmes obligations s’agissant de ses CGV, lorsqu’il s’adresse à des consommateurs et lorsqu’il s’adresse à des professionnels.

Outre le fait que le contenu des CGV soit moins exigeant dans la seconde hypothèse, le professionnel n’a pas non plus l’obligation de les établir – et donc de les communiquer – lorsqu’il s’adresse à des professionnels.

 

Les conditions générales de vente permettent à un professionnel de communiquer à ses clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers, les conditions de vente d’un produit ou d’une prestation de services. Toutefois, le contenu et les modalités de communication des conditions générales de vente sont différentes en fonction de leur destinataire.

La communication des conditions générales B to C

Lorsque le destinataire est un « consommateur » alors les conditions générales de vente B to C doivent obligatoirement être communiquées, de manière lisible et compréhensible, avant que ce dernier ne soit lié avec le professionnel par un contrat à titre onéreux. Cette obligation relève de l’obligation d’information précontractuelle prévue aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, qui détaillent par ailleurs le contenu de cette obligation.

L’article L. 114-14 du Code de la consommation précise par ailleurs que « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ».

La communication des conditions générales B to B

Selon l’article L. 441-1 II du Code de commerce « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Cela signifie donc que le professionnel a l’obligation de communiquer ses CGV B to B à l’acheteur professionnel, mais lorsque ces CGV existent. Ainsi, si les CGV n’existent pas, cela légitimera parfaitement le refus, pour le vendeur professionnel, de les communiquer.

Récemment, la Cour d’appel de Limoges a affirmé dans une décision rendue le 14 mars 2024 (n°23/00495), que le refus de communiquer ses CGV « n’apparaît pas manifestement illicite, puisqu’il résulte du principe fondamental de liberté contractuelle qui autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l’entend, sous la réserve de ne commettre aucune pratique anticoncurrentielle ». Cette décision est également l’occasion de rappeler que l’article L. 441-2, II du Code de commerce n’impose la communication, à un professionnel, de ses CGV (lorsqu’elles existent), que lorsqu’un acheteur en fait la demande pour une activité professionnelle. Cela signifie donc qu’un concurrent, dont il est manifeste qu’il n’effectuera aucun achat auprès du vendeur professionnel, peut légitimement se voir opposer un refus de communication des CGV.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #137 Absence d’exclusivité territoriale et obligation de bonne foi de la tête de réseau : Actualité jurisprudentielle (Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930)
Absence d’exclusivité territoriale et obligation de bonne foi de la tête de réseau : Actualité jurisprudentielle (Cass com., 5 juin 2024, n° 22-20.930) Par un arrêt récent, la Cour de cassation considère qu’une société agréant un point de vente concurrent…
some
Les clauses de renvoi à d’autres contrats non identifiés dans les contrats de marketplace, considérées comme « clauses abusives »
Les clauses de renvoi à d'autres contrats non identifiés dans les contrats de marketplace, considérées comme « clauses abusives » Afin de s’assurer de la compréhensibilité du contrat de marketplace et de l’étendue des droits et obligations du consommateur et…
some
Réquisition numérique de la DGCCRF : qu’est-ce que c’est ?
Réquisition numérique de la DGCCRF : qu'est-ce que c'est ? En cas de violation de l’une des dispositions du Code de la consommation et/ou d’un manquement aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits, constaté sur…
some
Contrat hors établissement : indication obligatoire de la date / délai pendant lequel le professionnel s’engage à s’exécuter
Contrat hors établissement : indication obligatoire de la date / délai pendant lequel le professionnel s'engage à s'exécuter Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur papier ou support durable, de…
some
LMR #136 : La clause pénale dans les contrats de franchise – Aperçu jurisprudentiel
La clause pénale dans les contrats de franchise - Aperçu jurisprudentiel La clause pénale peut s’appliquer à tout type de manquement contractuel : une inexécution totale, une exécution défectueuse ou une exécution tardive d’une obligation contractuelle.   Dans les contrats de…
some
LMR #135 : La révision judiciaire de la clause pénale
La révision judiciaire de la clause pénale Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1231-5, alinéa 2).   Le débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à…