L’obligation de communication des conditions générales de vente

L'obligation de communication des conditions générales de vente

Le professionnel n’est pas tenu des mêmes obligations s’agissant de ses CGV, lorsqu’il s’adresse à des consommateurs et lorsqu’il s’adresse à des professionnels.

Outre le fait que le contenu des CGV soit moins exigeant dans la seconde hypothèse, le professionnel n’a pas non plus l’obligation de les établir – et donc de les communiquer – lorsqu’il s’adresse à des professionnels.

 

Les conditions générales de vente permettent à un professionnel de communiquer à ses clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers, les conditions de vente d’un produit ou d’une prestation de services. Toutefois, le contenu et les modalités de communication des conditions générales de vente sont différentes en fonction de leur destinataire.

La communication des conditions générales B to C

Lorsque le destinataire est un « consommateur » alors les conditions générales de vente B to C doivent obligatoirement être communiquées, de manière lisible et compréhensible, avant que ce dernier ne soit lié avec le professionnel par un contrat à titre onéreux. Cette obligation relève de l’obligation d’information précontractuelle prévue aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, qui détaillent par ailleurs le contenu de cette obligation.

L’article L. 114-14 du Code de la consommation précise par ailleurs que « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ».

La communication des conditions générales B to B

Selon l’article L. 441-1 II du Code de commerce « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Cela signifie donc que le professionnel a l’obligation de communiquer ses CGV B to B à l’acheteur professionnel, mais lorsque ces CGV existent. Ainsi, si les CGV n’existent pas, cela légitimera parfaitement le refus, pour le vendeur professionnel, de les communiquer.

Récemment, la Cour d’appel de Limoges a affirmé dans une décision rendue le 14 mars 2024 (n°23/00495), que le refus de communiquer ses CGV « n’apparaît pas manifestement illicite, puisqu’il résulte du principe fondamental de liberté contractuelle qui autorise tout opérateur économique à organiser son réseau de distribution comme il l’entend, sous la réserve de ne commettre aucune pratique anticoncurrentielle ». Cette décision est également l’occasion de rappeler que l’article L. 441-2, II du Code de commerce n’impose la communication, à un professionnel, de ses CGV (lorsqu’elles existent), que lorsqu’un acheteur en fait la demande pour une activité professionnelle. Cela signifie donc qu’un concurrent, dont il est manifeste qu’il n’effectuera aucun achat auprès du vendeur professionnel, peut légitimement se voir opposer un refus de communication des CGV.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
LMR #239 : La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive
La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive Le règlement européen définit la distribution exclusive comme un système fondé sur une exclusivité et une protection territoriale ou commerciale. (Art. 1 § 1, h, du Règlement (UE) 2022/720.) L’exclusivité…
some
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les vêtements, accessoires d’habillement et chaussures invendus visés par le Règlement européen sur l’écoconception, sauf dérogations…
some
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé « GARAN »
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé "GARAN" Depuis le 27 septembre 2026, le vendeur doit informer le consommateur au moyen du label harmonisé « GARAN » lorsque le producteur offre gratuitement une garantie commerciale de durabilité couvrant l’intégralité du…
some
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires Les dernières mesures transitoires relatives à l’affichage environnemental textile ont pris fin ce 1er octobre 2026. Depuis cette date, toute personne qui communique volontairement sur un score relatif aux impacts environnementaux d’un…
some
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie La distribution exclusive attribue un territoire ou une clientèle à un distributeur. Le distributeur agit en son nom, pour son compte et assume les risques de son activité.…
some
LMR #237 : La distribution sélective (3ème partie) : L’étanchéité du réseau
La distribution sélective (3ème partie) : L'étanchéité du réseau La tête de réseau doit maintenir l’étanchéité de son réseau en interdisant aux membres de son réseau d’approvisionner des distributeurs non agréés et en veillant au respect de cette interdiction. Cette…