Rappel sur les ventes liées

Rappel sur les ventes liées

Un professionnel peut organiser une vente liée à condition que la pratique ne constitue pas une pratique commerciale déloyale. A défaut, la vente sera sanctionnée.

  • Licéité de principe des ventes liées

La vente liée, jumelée, ou subordonnée consiste, dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services, à « subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation de service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit » (art. L. 121-11 du C. consom.). Constitue notamment une vente liée, la vente d’ordinateurs prééquipés de logiciels.

Cette opération commerciale est licite par principe sauf si elle constitue une pratique commerciale déloyale.

  • L’appréciation du caractère déloyal d’une vente liée

Une vente liée est répréhensible dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de pratique commerciale déloyale sont réunis. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, une vente liée sera considérée comme déloyale lorsque les 2 conditions cumulatives sont réunies :

  • la vente est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; et
  • la vente altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou service.

Une vente liée est notamment déloyale lorsque le consommateur ne peut pas acheter un seul produit indépendamment de l’autre, ou lorsque la comparaison des prix est rendue difficile, portant ainsi atteinte à son libre choix.

L’appréciation du caractère déloyal d’une vente liée s’apprécie au cas par cas.

  • Sanction des ventes liées illicites

Les ventes liées sont sanctionnées pénalement d’une contravention de 5ᵉ classe (art. R.132-2 du C. consom.). Ainsi, elles exposent l’auteur à une amende d’un montant de 1.500 € pour une personne physique et de 7.500 € pour une personne morale, ces montants étant doublés en cas de récidive. En tant qu’amende contraventionnelle, le montant de l’amende est multiplié par le nombre d’infractions constatées.

Par ailleurs, lorsque la vente liée s’accompagne également de pratiques commerciales trompeuses ou agressives, des sanctions pénales plus lourdes peuvent s’appliquer au titre des délits prévus aux articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation.

Enfin, indépendamment des sanctions pénales, un consommateur victime d’une vente liée déloyale peut obtenir des dommages et intérêts s’il parvient à démontrer l’existence d’un préjudice personnel directement lié à la pratique illicite. 

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