Opérations promotionnelles et indisponibilité des produits

Opérations promotionnelles et indisponibilité des produits

Dans le cadre de l’organisation d’une opération promotionnelle, le professionnel doit s’assurer que les stocks de produits concernés sont suffisants pour répondre à la demande des consommateurs et, le cas échéant, se réapprovisionner. À défaut, le professionnel doit préciser que l’opération promotionnelle est valable jusqu’à épuisement des stocks, ou qu’elle est limitée à un certain nombre de produits mis en vente.

  • Indisponibilité des produits et pratiques commerciales trompeuses

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2, 2° du Code de la consommation, une pratique commerciale est qualifiée de trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et notamment lorsque cela concerne la disponibilité d’un produit.

Une opération peut, à ce titre, être considérée comme trompeuse lorsque le produit annoncé est indisponible à la vente, le professionnel étant tenu de garantir un stock suffisant de produits pendant toute la durée de la promotion et, si nécessaire, doit assurer son réapprovisionnement.

Pour éviter de tomber sous le coup d’une pratique commerciale « trompeuse », il est ainsi recommandé au professionnel d’indiquer clairement que l’opération est valable jusqu’à épuisement des stocks, ou qu’elle porte sur un nombre limité de produits.

  • Sanctions de l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une promotion

Dans l’hypothèse où l’opération promotionnelle serait qualifiée de pratique commerciale trompeuse dès lors que l’indisponibilité du produit n’aurait fait l’objet d’aucune réserve liée à la limitation des stocks, la personne morale auteur de la pratique encourt une amende d’un montant de 1.500.000 euros (cette somme pouvant être portée, de manière proportionnée, aux avantages tirés de l’infraction, à 10% du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit). Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, l’amende est portée à 3.750.000 euros (art. L. 132-2 du C. conso.).

Par ailleurs, les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal peuvent également être prononcées.

Enfin, en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication de la décision aux frais du professionnel (art. L. 132-4 du C. conso.).

  • Contrôle de la DGCCRF relatif à l’indisponibilité des produits faisant l’objet d’une promotion

Le 27 mars dernier, à la suite d’une enquête de la DGCCRF, une enseigne de la distribution a dû payer une amende transactionnelle de 65.000 euros.

En effet, l’enquête a révélé qu’entre 2020 et 2021, l’enseigne avait diffusé des publicités sur internet et dans ses catalogues sans garantir la disponibilité suffisante de certains produits dans ses magasins, ces faits étant constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse.

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