Made in France et pratiques commerciales trompeuses

Made in France et pratiques commerciales trompeuses

Tout professionnel ayant recours à l’allégation « made in France » ou à toute autre mention équivalente, ou encore à tout logo faisant allusion à l’origine française (drapeau français, coq, etc.), doit être en mesure d’attester l’origine française des produits et ne pas induire le consommateur en erreur.

Ainsi, pour que le produit puisse porter la mention « made in France » celui-ci doit être entièrement, ou partiellement, fabriqué en France, étant précisé que dans cette seconde hypothèse, une part significative de la fabrication du produit ainsi que sa dernière transformation substantielle doivent avoir été réalisées en France.

Par ailleurs, lorsque le marquage sur l’origine du produit est facultatif, ce dernier doit être conforme aux règles d’origine non préférentielle du Code des Douanes de l’Union (CDU).

 

  • Mention sur l’origine des produits

De manière générale, le marquage de l’origine des produits est facultatif à l’exception toutefois de certains produits notamment agricoles et alimentaires pour lesquels la réglementation impose un tel marquage.

En tout état de cause, toute utilisation d’une mention sur l’origine des produits doit nécessairement pouvoir être justifiée et ne pas induire le consommateur en erreur sous peine de constituer une pratique commerciale trompeuse.

 

  • Sanctions en cas d’utilisation trompeuse de la mention « Made in France »

Toute allégation mensongère sur l’origine des produits est considérée comme une pratique commerciale trompeuse.

Toute allégation trompeuse quant à la mention « Made in France » ou toute autre mention équivalente est sanctionnée d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 1.500.000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit conformément à l’article L. 132-2 du Code de la consommation.

 

  • Contrôle de la DGCCRF relatif aux allégations mensongères sur l’origine des produits

Le 2 août dernier, la DGCCRF a enjoint à une société ayant pour activité la vente en ligne d’articles de literie de cesser ses pratiques commerciales trompeuses en particulier celles consistant à apposer une allégation mensongère sur l’origine française ou européenne de certains produits proposés à la vente.

Enfin, le non-respect de la réglementation relative aux soldes peut être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

Sommaire

Autres articles

some
Actions de groupe : la DGCCRF devient guichet unique
Actions de groupe : la DGCCRF devient guichet unique A compter du 1er janvier 2026, la DGCCRF devient le guichet unique pour l’agrément des associations souhaitant exercer une action de groupe devant une juridiction nationale ou dans un autre État…
some
Les contours de la filière REP des emballages professionnels précisés
Les contours de la filière REP des emballages professionnels précisés La mise en oeuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages professionnels a été précisée par deux Arrêtés publiés le 2 décembre 2025 afin de permettre…
some
E-commerce et droit de rétractation : une nouvelle obligation pour les professionnels
E-commerce et droit de rétractation : une nouvelle obligation pour les professionnels L’Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 renforce, à compter du 19 juin 2026, les obligations applicables aux contrats conclus à distance ou hors établissement en imposant aux professionnels…
some
LMR #200 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9)
L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les éléments de procédure spécifiques aux procédures collectives (partie 9) Les procédures collectives ne sont pas des procédures comme les autres ; débiteur comme créanciers sont soumis à des règles…
some
LMR #199 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la mise en œuvre du cautionnement (partie 8)
L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la mise en œuvre du cautionnement (partie 8) Comme tout créancier, le franchiseur peut se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son franchisé en obtenant un cautionnement à son bénéfice.…
some
LMR #198 : L’impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les responsabilités encourues du fait de l’ouverture de la procédure collective (partie 7)
L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : les responsabilités encourues du fait de l'ouverture de la procédure collective (partie 7) Le franchiseur peut voir sa responsabilité recherchée en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de…