Made in France et pratiques commerciales trompeuses

Made in France et pratiques commerciales trompeuses

Tout professionnel ayant recours à l’allégation « made in France » ou à toute autre mention équivalente, ou encore à tout logo faisant allusion à l’origine française (drapeau français, coq, etc.), doit être en mesure d’attester l’origine française des produits et ne pas induire le consommateur en erreur.

Ainsi, pour que le produit puisse porter la mention « made in France » celui-ci doit être entièrement, ou partiellement, fabriqué en France, étant précisé que dans cette seconde hypothèse, une part significative de la fabrication du produit ainsi que sa dernière transformation substantielle doivent avoir été réalisées en France.

Par ailleurs, lorsque le marquage sur l’origine du produit est facultatif, ce dernier doit être conforme aux règles d’origine non préférentielle du Code des Douanes de l’Union (CDU).

 

  • Mention sur l’origine des produits

De manière générale, le marquage de l’origine des produits est facultatif à l’exception toutefois de certains produits notamment agricoles et alimentaires pour lesquels la réglementation impose un tel marquage.

En tout état de cause, toute utilisation d’une mention sur l’origine des produits doit nécessairement pouvoir être justifiée et ne pas induire le consommateur en erreur sous peine de constituer une pratique commerciale trompeuse.

 

  • Sanctions en cas d’utilisation trompeuse de la mention « Made in France »

Toute allégation mensongère sur l’origine des produits est considérée comme une pratique commerciale trompeuse.

Toute allégation trompeuse quant à la mention « Made in France » ou toute autre mention équivalente est sanctionnée d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 1.500.000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit conformément à l’article L. 132-2 du Code de la consommation.

 

  • Contrôle de la DGCCRF relatif aux allégations mensongères sur l’origine des produits

Le 2 août dernier, la DGCCRF a enjoint à une société ayant pour activité la vente en ligne d’articles de literie de cesser ses pratiques commerciales trompeuses en particulier celles consistant à apposer une allégation mensongère sur l’origine française ou européenne de certains produits proposés à la vente.

Enfin, le non-respect de la réglementation relative aux soldes peut être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate

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